LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – FAUTE LOURDE – ABSENCE DE PREUVE – EMPLOYEUR NE RAPPORTANT PAS LA PREUVE DE LA RIXE ENTRE LES TRAVAILLEURS LICENCIES
LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS – MONTANT EXCEDANT 12 MOIS DE SALAIRE – MOTIVATION SPECIALE – EMPLOYEUR AYANT AGI PAR LEGERETE BLAMABLE
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 13 avril 2006 ;
Vu le mémoire en défense daté du 10 mai 2006 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE, L’ABSENCE, L’OBSCURITE ET LA CONTRARIETE DE MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 08 mars 2006) qu’ayant été licenciées par lettre en date du 18 avril 2005 pour s’être battues au sein de l’usine, pendant les heures de travail, en violation du règlement intérieur, mais, réfutant les motifs de leur congédiement et, soutenant qu’elles avaient été renvoyées de leur emploi de manière abusive, K et Y saisissaient le Tribunal du travail de Daloa qui faisait droits à leurs demandes en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement mais, rejetait celles en dommages-intérêts ; que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel de Daloa, réformant le jugement, déclarait le licenciement abusif, la preuve de la bagarre n’ayant pas été rapportée par l’employeur et, condamnait celui-ci à payer des dommages dont les montants équivalaient à quinze mois de salaire mensuel des travailleuses ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer les licenciements intervenus abusifs, pris en compte uniquement l’argumentation des travailleuses et fait entièrement litière de celle de l’employeur, alors que selon le moyen, la preuve de la rixe a été suffisamment faite par la production au dossier des rapports des chefs de quart contenant leur témoignage ; qu’en agissant comme tel, la Cour d’Appel ne s’est pas donné les moyens d’apprécier véritablement le litige et a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance, absence, obscurité et contrariété de motifs ;
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Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que les rapports des chefs de quart sur lesquels l’employeur s’était fondé pour licencier les deux travailleuses pour s’être battues sur les lieux du travail, ne constituaient pas réellement un témoignage de l’existence de la bagarre mais faisaient la relation de rumeurs qui avaient circulé au sein de l’entreprise ; que la preuve de cette rixe aurait pu, être rapportée dans un rapport du médecin de l’entreprise qui avait reçu Y à qui l’on reprochait d’avoir caché l’origine de sa blessure au doigt ou encore par le témoignage du travailleur qui aurait remis son tricot de corps pour couvrir la même Y dont les habits avaient été déchirés dans la bagarre ; qu’en tirant les conséquences de ses constatations au regard des productions du dossier, pour tenir que l’employeur n’avait pas fait la preuve de la faute lourde des travailleuses et qu’il les avait licenciées de manière abusive, la Cour d’Appel à légalement justifié sa décision par des motifs suffisants, clairs et non contraires ; qu’il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article 16.11 al. 4-b du code du travail
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir accordé aux travailleuses l’équivalence de quinze mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans motiver spécialement l’importance toute particulière du préjudice subi par celles-ci ou de la faute commise par l’employeur, violant ainsi les dispositions de l’article visé au second moyen ;
Mais attendu que pour statuer comme sus-indiqué la Cour d’Appel a rappelé que la moins ancienne des deux travailleuses licenciées avait une ancienneté de plus de six ans dans la société, et que, par conséquent, en procédant à leur congédiement dans ces conditions, l’employeur avait agi par légèreté blâmable ; que ce faisant la Cour d’Appel a bien pris en compte les conditions exigées par l’article visé au moyen en motivant spécialement pour accorder des dommages-intérêts dont le montant excède plus d’un an de salaire du travailleur et en a fait une exacte application ; qu’il suit que le second moyen de cassation n’est pas d’avantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société TH….contre l’arrêt n°13 en date du 08 mars 20056 de la Cour d’Appel de Daloa.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD