95 – ARRÊT N°365 DU 21 JUIN 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – FAUX MOTIFS – LICENCIEMENT INTERVENU DANS LES 12 SEMAINES DE L’ACCOUCHEMENT

2/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT INTERVENU DANS LES 15 JOURS SUIVANT LE RETOUR DE CONGE ANNUEL DU TRAVAILLEUR – AGGRAVATION DE PREAVIS (OUI)

 

La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 29 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense en date du 10 mai 2007 ;

ENSEMBLE, LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION TIRES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16.4 ET 23.3 DU CODE DU TRAVAIL ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE, L’OBSCURITE ET LA CONTRARIETE DE MOTIFS

Attendu qu’aux termes du premier des articles, lorsque l’employeur prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, celle-ci doit être notifiée au travailleur par écrit et doit être motivée ;

Qu’aux termes du second texte, il est interdit à l’employeur de licencier une femme pendant sa grossesse ainsi que pendant les 12 semaines qui suivent l’accouchement, sauf faute lourde de la part de la femme ;

Vu lesdits textes ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 14 mars 2002) qu’ayant été licenciée le 20 janvier 1999 sans lettre de licenciement par les sociétés le joint et IM… et soutenant que la rupture de son contrat de travail était intervenue dans les 15 jours de son retour de congés annuels et les 12 semaines de son accouchement, R saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif et non remise de certificat de travail, des reliquats de droits acquis et de rupture et l’aggravation de préavis ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, par réformation du jugement du tribunal qui avait fait droit aux demandes, déclarait le licenciement légitime pur abandon de poste de la travailleuse constitutif de faute lourde et la déboutait de toutes ses demandes à l’exception de celle relative à la non remise de certificat de travail ;

Attendu que pour statuer comme sus-indiqué, la Cour d’Appel a retenu qu’il ressortait de l’attestation de congés versée au dossier que R avait bénéficié d’un congé de maternité du 1er septembre au 07 décembre 1998 et d’un congé annuel du 08 décembre 1998 au 11 janvier 1999 ; qu’elle a repris service le 20 janvier 1999 sans justifier son absence de 09 jours ni le point de départ de ses congés de maternité au 08 septembre 1999 pour expliquer la reprise tardive de son emploi ;

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Attendu, cependant, qu’il résulte des productions du dossier, d’une part, que sur l’attestation de congés de maternité en date du 28 août 1998 il n’a pas été indiqué que la salariée prenait également ses congés annuels, lesquels ont fait l’objet d’un accord verbal entre employeur et employée, et qu’elle reprenait son service le 11 janvier 1999, d’autre part, que le document comportant le décompte des droits de rupture de la travailleuse fait apparaître que les salaires et indemnités de rupture ont été calculés jusqu’au 11 septembre 1998 et non au 1er septembre 1998, ce qui a corroboré la thèse de R ; qu’en statuant, sans tenir compte de ces éléments au dossier des juges du fond alors que, par ailleurs, le licenciement a été effectué sans lettre mentionnant les motifs, la Cour d’Appel a, non seulement manqué de donner une base légale à sa décision, mais également, violé les dispositions des articles 16.4 et 23.3 du code du travail ; qu’il suit que les premiers et second moyens de cassation réunis sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT

Attendu que les motifs allégués par les employeurs pour licencier R étant faux et son licenciement étant intervenu dans les 12 semaines de son accouchement, il y a lieu de déclarer ledit licenciement abusif et de condamner les sociétés Le Joint et IM… à payer à leur ex-travailleuse, respectivement, les sommes de 1.478.0200 F et 694.000 F soit, (492.557 F x 3) et (231.069 F x 3) à titre de dommages-intérêts eu égard à son ancienneté et à ses salaires ;

Sur la nature du licenciement ;

Attendu que R ayant été licenciée dans les 15 jours qui suivent le retour de son congé annuel, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Convention Collective, il y a lieu de lui accorder l’aggravation de préavis, soit, 985.114 F à la charge de la société Le Joint et 462.138 F à celle de la société IM… ;

SUR LES RELIQUATS D’INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT

Attendu que les employeurs ne contestent pas sérieusement les reliquats de ces droits de rupture qui n’ont pas été correctement calculés eu égard aux règles légales et conventions en vigueur ; qu’il y a lieu de condamner les sociétés Le Joint à payer 120.128 F et 1.069.205 F respectivement à titre d’indemnités de licenciement et de préavis et IM…à payer : 40.878 F et 184.741 F respectivement à titre d’indemnités de licenciement et de préavis ;

SUR LES RELIQUATS DE CONGES PAYES ET DE GRATIFICATION

Attendu que les condamnations aux titres de ces indemnités n’ayant pas fait l’objet de grief de la part du demandeur au pourvoi, la Cour ne peut accueillir leur examen ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué, à savoir, en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime pour faute lourde de la travailleuse ;

Evoquant,

Dit que ledit licenciement est abusif ;

Condamne la société Le Joint à payer :

 

  • 1.478.000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif
  • 985.114 F d’aggravation de préavis ;
  • 1.069.205 F de reliquat d’indemnité de licenciement ;
  • 120.128 F de reliquat d’indemnité de licenciement ;

Condamne la société IM… à payer :

  • 694.000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
  • 462.138 F d’aggravation de préavis ;
  • 40.878 F de reliquat d’indemnité de licenciement ;
  • 184.741 F de reliquat d’indemnité de licenciement ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD