LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – PERTE DE CONFIANCE
TRAVAILLEUR LEGER ET NEGLIGEANT PROFESSIONNELLEMENT
La COUR,
Vu la requête à fins de pourvoi en cassation en date du 07 octobre 1992 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, (Abidjan, 29 juin 1990) qu’employé à AIR… en qualité d’instructeur chef d’escale adjoint chargé du passage et des litiges à Abidjan, K a été licencié pour avoir délivré à un autre agent de la compagnie, avec une légèreté professionnelle, trois étiquettes-bagages qui ont servi à une tentative d’embarquement frauduleux de bagages sur un vol, entraînant une perte de confiance ; qu’estimant abusif ce licenciement, il a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan, lequel l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement du tribunal, retenu que la faute du travailleur résultait de l’inobservation de ce dernier de la procédure de remise des tickets bagage, alors que selon le pourvoi, AIR … n’a pu faire la preuve de cette procédure qui, du reste, n’a jamais existé et, alors que c’est compte tenu de la pratique en cours que K avait remis les tickets en question à T, chef d’escale par intérim à l’époque chargé du fret, sans s’inquiéter de leur utilisation ; qu’en ne recherchant pas si des instructions procédurales existaient réellement, la Cour d’Appel a manqué de donner une base lé gale à sa décision par insuffisance de motifs ;
Mais, attendu, qu’en relevant que le travailleur avait été léger et négligeant professionnellement pour ne s’être pas inquiété de l’utilisation des trois étiquettes-bagages qu’il délivrait à son collègue de travail, quoiqu’il connaisse les fraudes et mauvais usages réservés à ces étiquettes, la Cour d’Appel, qui a usé de son pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause, n’avait pas à vérifier s’il existait ou non des instructions particulières écrites de délivrance desdites étiquettes ; que ce faisant, elle a légalement justifié sa décision par des motifs suffisants ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n° 661 en date du 29 Juin 1990 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD