86 -ARRÊT N° 455 DU 19 JUILLET 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENTS – PREUVE – EXISTENCE (NON)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 11 octobre 2006 ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS SOCIALES

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 20 avril 2006) que C s’estimant abusivement licencié par la Société CT… et Y, les citait devant le Tribunal de Travail en paiement de divers droits de rupture et de dommages intérêts pour licenciement abusif ; que l’inexistence d’un contrat de travail lui ayant été opposée, le tribunal se déclarait incompétent suivant jugement confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement d’incompétence, estimé que le contrat de travail se prouve par tous moyens ; que la preuve de l’existence du contrat de travail dont la rupture est alléguée n’est pas rapportée ; que le demandeur ne pouvant justifier, ni d’une rémunération, ni d’un lien de subordination que la seule détention de souches de carnet de versement ne saurait valablement démontrer, alors que, selon que, selon le moyen, ladite Cour aurait dû chercher à savoir la nature de ce lien contractuel, et, alors que l’ensemble des documents produits révèle suffisamment le caractère de ces relations ; que l’arrêt mérite cassation ;

Mais attendu que tel que libellé, ce moyen ne rentre dans aucun des cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés par l’article 206 du Code de Procédure Civile ; qu’il ne peut être accueilli ;

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SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour rejeter les demandes en paiement d’indemnités et de droits de rupture, retenu que le requérant n’a pu prouver l’existence d’un contrat de travail entre les parties, alors que, selon le moyen, le lien contractuel a existé ; que la Cour d’Appel en décidant comme elle l’a fait n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que le requérant n’a pu prouver l’existence d’un contrat de travail entre la Société C.T…., Y et lui ; que cette preuve aurait pu être rapportée par les bulletins de salaire, par témoignage et tous documents probants plutôt que par des souches de carnet de versements dont les conditions de détention demeurent inconnues ; qu’en tirant les conséquences de ses constatations au regard des productions du dossier, pour retenir que C n’avait pas fait la preuve d’un contrat de travail entre la Société C.T…, Y et lui, ladite Cour a légalement justifié sa décision par des motifs clairs et non contraires ; qu’il suit que le deuxième moyen de cassation n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par C contre l’arrêt n°348 en date du 20 Avril 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD