LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – CHOMAGE TECHNIQUE
REFUS DU RENOUVELLEMENT – ABUS – ABSENCE DE PREUVE
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 21 mars 2006 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION EN SES DEUX BRANCHES TIRE, D’UNE PART, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81-16 ET 81-29 DU CODE DU TRAVAIL, D’AUTRE PART, DU PRINCIPE GENERAL DE DROIT SELON LEQUEL, LES REGLES SPECIALES DU CODE DU TRAVAIL DEROGENT AU DROIT COMMUN DE LA PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 16 février 2006), qu’embauché par la Société UNI…, D a été licencié le 20 septembre 2004, à la suite de son refus au renouvellement d’une mesure de chômage technique ; qu’estimant abusive la rupture de son contrat, il a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan, lequel, par jugement n°771 du 26 Avril 2005, a déclaré légitime le licenciement et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement ; que sur appel principal de la Société UNI…, et incident de D, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau, alloué la somme de 2.386.000 Francs au travailleur au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir reçu D en son appel incident, alors que selon les branches du premier moyen, en application des textes visés, l’appel est introduit dans les quinze ours du prononcé du jugement par déclaration écrite ou orale faite au greffe du Tribunal du travail ; que dès lors, il e peut être formé d’appel incident par voie de conclusions en cette matière régie par des règles spéciales ; qu’en se déterminant ainsi, qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles précités ainsi que le principe général de droit selon lequel les règles spéciales du Code du Travail dérogent au droit commun de la procédure civile ;
Mais attendu qu’en matière procédurale, lorsque le texte spécial ne prévoit pas de dispositions, c’est le droit commun qui a vocation à s’appliquer ; qu’ainsi, en recevant l’appel incident de l’intimé en application de l’article 170 du Code de Procédure Civile, la Cour d’Appel n’a pas violé les testes visés au moyen, lequel n’est donc pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE ET DE L’OBSCURITE DES MOTIFS
Attendu que pour retenir le licenciement abusif, les juges d’Appel ont relevé que : « dans sa lettre du 2 septembre 2004, le travailleur a sollicité sa mise à la retraite UNI… n’a pu valablement rompre son contrat de travail, alors surtout que c’est à l’intimé qu’appartenait la faculté de se considérer comme licencié en application de l’article 15-11 alinéa 4 du Code du Travail ; »
Attendu cependant qu’aucune obligation légale ne pesait sur l’employeur quant à la mise à la retraite anticipée de D ; qu’il résulte des productions, notamment, sa lettre du 2 Septembre 2004, que le travailleur a refusé le renouvellement du chômage technique ; que, dès lors, la rupture intervenue conformément à l’article 15-11 alinéa 4 du Code du Travail est à la charge de l’employeur sans qu’un abus de droit lui soit reproché ipso facto ; qu’ainsi, en conférant un caractère abusif au licenciement intervenu dans le cadre de l’article 1511 du Code du Travail sans dire en quoi l’employeur a commis un abus, la Cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ; qu’il suit que le deuxième moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que ‘est à la suite de son refus au renouvellement du chômage technique que D a été licencié, que la preuve d’un abus de droit n’étant pas rapportée, il convient de déclarer légitime la rupture intervenue et de débouter l’intimé de sa demande de dommages-intérêts non fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué,
Evoquant,
Déboute D de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD