73 – ARRÊT N° 611 DU 22 NOVEMBRE 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICES IRREPARABLES
TRAVAILLEUR N’ETANT PAS EN MESURE DE REPRESENTER LE MONTANT
DES DOMMAGES-INTERETS


La COUR,

Vu la requête à fins de sursis à exécution en date du 15 octobre 2007 ;

Vu l’ordonnance présidentielle n°190 en date du 24 octobre 2007 ;

SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES

Attendu qu’il résulte des productions du dossier que par arrêt social réformatif n°391 en date du 28 juin 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan, la Fondation HA…a été condamnée à payer à T la somme de 7.700.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’ayant formé pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Fondation a, en application des dispositions de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, présenté du Président de la Cour Suprême, à fins de sursis à exécution dudit arrêt, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée signifiée le 31 octobre 2007 au défendeur ;

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Attendu qu’au soutien de sa requête, la Fondation fait valoir que l’arrêt attaqué sera très certainement cassé par la Cour Suprême eu égard aux moyens développés ; qu’elle craint, dès lors, que si son ex-travailleur venait à entrer en possession du montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif il ne serait pas en mesure de représenter ledit montant ; qu’elle subirait alors un préjudice irréparable d’autant plus que T n’offre aucune garantie ;

Attendu, en effet, qu’au regard de ce qui précède et des productions du dossier, l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt est de nature à causer à la requérante un préjudice irréparable ; que cependant, le travailleur ayant besoin de subside, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme de 2.000.000 F ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la continuation partielle des poursuites à concurrence de la somme de 2.000.000 de francs.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD