CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT DE PLACEMENT DE TRAVAILLEURS – COLLUSION ENTRE EMPLOYEURS – PREJUDICE – TRAVAILLEURS DEMEURES DANS L’INCERTITUDE DE LEUR STATUT ET DANS L’IGNORANCE DE LEUR REEL EMPLOYEUR – RUPTURE – RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date les 16, 19 et 21 septembre 2005 ;
Vu l’arrêt n°367 du 15 juin 2006 de la Cour Suprême ayant ordonné une enquête après la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’Appel ;
Vu le procès verbal d’enquête en date du 03 avril 2007 et les pièces produites au cours de ladite enquête ;
SUR LA DETERMINATION DES LIENS JURIDIQUES AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES
Attendu qu’il est ressorti de l’enquête, d’une part, que la société OC… n’a pu produire ni lettre d’engagement ni contrat de travail écrit avec aucun des travailleurs demandeurs ; que, d’autre part, ces travailleurs ont répondu à un appel à candidature lancé par la SO… , laquelle leur a fait passer un test avant de les retenir comme apte à travailler chez elle ; qu’encore d’autre part, ces travailleurs ont perçu, sans bulletin de salaires, leurs paies dans les bureaux de la SO… et obtenaient des prêts de cette dernière comme acompte sur salaires ; qu’enfin, ils ont travaillé chaque mois, hormis les jours fériés ou de repos entre deux missions, de manière continue aux mêmes postes pendant plus de 12 mois pour les moins anciens et plus de 12 années pour les plus anciens ;
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Attendu que si la SO… apporte la preuve de ce qu’elle a passé un contrat de placement de travailleurs avec la société OC… dans le but d’utiliser des travailleurs sur des périodes n’excédant pas 04 mois, les factures qu’elle payait à celle-ci ne comportent aucun nom de travailleur si bien qu’il est impossible de déterminer le temps de travail de ceux-ci ; que cette collusion qui a existé entre ces deux sociétés et qui a causé un préjudice aux travailleurs demeurés dans l’incertitude de leur statut juridique et dans l’ignorance de leur réelle employeur, rend ces sociétés employeurs et responsables solidaires des conséquences de la rupture des contrats de travail des 39 travailleurs concernés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les sociétés SO… et OC… co-employeurs des 39 travailleurs demandeurs ;
Les condamne solidairement à payer les condamnations retenues par les juges du fond résultant de la rupture des contrats de travail.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD