RAPPORT D’UN EXPERT – JUGE DES REFERES – CONDAMNATION DE PAIEMENT INCOMPETENCE D’UNE COUR – DECISIONS EN MATIERE BANCAIRE – VIOLATION DES OBLIGATIONS LEGALES ET CONTRACTUELLES D’ETABLISSEMENT BANCAIRE
AFFAIRE :
LA BANQUE EC-GABON
(CONSEIL : MAITRE RA, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
SOCIETE M2
(CONSEIL : MAITRE FA, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°81/2018-2019 rendu le 19 juin 2019 par la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel interjeté par la société EC-Gabon ;
AU FOND
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2012 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société EC-Gabon à l’exécution sous astreinte Comminatoire d’un million (1.000.000) francs CFA par Jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Condamne EC-Gabon aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, sur la base du rapport d’un expert désigné par le juge des référés, le Tribunal de première instance de Libreville, par jugement en date du 12 mai 2017, condamnait EC-Gabon à payer diverses sommes à la société M2 ; que sur appel de celle-là, la Cour de Libreville rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que la défenderesse soulève l’incompétence de la Cour aux motifs que le recours défère des décisions rendues en matière bancaire, notamment en application du Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement ; que l’affaire est relative à la violation par EC-Gabon de ses obligations légales et contractuelles d’établissement bancaire non régies par aucun Acte uniforme ni Règlement prévu au Traité ; que le recours se fonde sur des violations du Code de procédure civile gabonais qui relèvent exclusivement de la compétence de la Cour de cassation du Gabon ; que la requérante invoque l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général alors que les faits sont relatifs à des agissements non conformes à la réglementation bancaire ; qu’au regard de tout ce qui précède, la défenderesse estime que le pourvoi d’EC-Gabon ne réunit pas les conditions de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, telle que fixée par l’article 14 du Traité de l’OHADA ; que celle-ci doit par conséquent se déclarer incompétente à connaitre du présent recours ;
Attendu que selon les alinéas 1, 3 et 4 de l’article 14 du Traité de l’OHADA, « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats-parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité, des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des Décisions (…).
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le litige a sa source dans le contrat ayant lié EC-Gabon et M2, deux sociétés commerciales; que ce contrat constitue lui-même une opération bancaire caractéristique d’un acte de commerce au sens de l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; que, mieux, il est précisément reproché à l’arrêt attaqué, entre autres, la violation des dispositions de cet article 3, en ce que les juges d’appel ont cru pouvoir statuer en matière civile ; qu’il en résulte que l’affaire soulève bien des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ; qu’il y a lieu pour la Cour de rejeter l’exception et de se déclarer compétente ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, ensemble l’article 72 de la loi 7/94 portant organisation de la Justice en République Gabonaise
Vu l’article 28 bis, 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir statué en matière civile, alors qu’elle aurait dû statuer par sa chambre commerciale, dans la mesure où le différend des parties est relatif à une opération bancaire qui constitue un acte de commerce ; que ce faisant, les juges d’appel ont violé les dispositions des textes visés au moyen et exposé par conséquent la décision déférée à la cassation ;
Attendu, en effet, qu’en vertu de l’article 3 de l’Acte uniforme susvisé, le litige qui oppose les parties est de nature commerciale et devait, à ce titre, être connu par la chambre commerciale conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi n°7/94 portant organisation de la Justice en République Gabonaise ; que même si l’affaire a été traitée par une chambre qui connait, selon l’organisation propre à la cour, du contentieux tant civil que commercial, les règles de la compétence d’attribution, d’ordre public, imposaient qu’il y soit statué en matière commerciale ; qu’ainsi, la cour a violé la loi au sens de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour ; qu’il échet pour celle-ci de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la suite d’un litige opposant la
société EC-Gabon à la société M2 relativement au compte ouvert au nom de celle-ci dans les livres de celle-là, le juge des référés du Tribunal de première instance de Libreville ordonnait une expertise visant à établir la situation dudit compte, d’évaluer l’incidence financière et comptable des effets non traités depuis février 2014 et de déterminer si les agissements d’EC étaient conformes à la réglementation et aux usages bancaire ; que Monsieur AD, désigné expert, déposait son rapport le 30 janvier 2016 ; qu’estimant que ce rapport démontrait les manquements d’EC à son égard et cette dernière n’ayant donné aucune suite à ses demandes en réparation, la société M2 saisissait le Tribunal de première instance de Libreville qui, le
12 mai 2017, rendait le jugement dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Constate que le principe de la contradiction a été respecté par l’expert AD lors de l’accomplissement de ses missions expertales ;
Entérine le rapport d’expertise dressé le 30 janvier 2016 ;
En conséquence, condamne la EC-Gabon à payer à la M2 les sommes suivantes :
- 141.643.702 (cent quarante et un millions six cent quarante-trois mille sept cent deux) FCFA représentant les frais et agios indûment perçus ;
- 300 000 000 (trois cents millions) FCFA de dommages-intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente nonobstant toutes voies de recours ;
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Condamne la EC-Gabon aux dépens… » ;
Attendu que par acte du 26 mai 2017, EC-Gabon relevait appel de ladite décision, arguant de la violation du principe du contradictoire édicté par l’article 22 du Code de procédure civile gabonais, en ce notamment qu’à l’occasion de ses opérations, l’expert désigné n’avait jamais fait appel à son commissaire aux comptes, ni convoquer les parties pour leurs observations sur le rapport à déposer au tribunal ; qu’elle sollicitait l’infirmation du jugement attaqué et demandait à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner une contre-expertise ; qu’elle concluait subsidiairement au rejet des demandes pécuniaires de la société M2, comme non fondées ;
Attendu qu’en réplique, l’intimée concluait à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de l’appel comme mal fondé, le principe du contradictoire ayant bel et bien été respecté ; qu’elle estimait abusif l’appel interjeté par EC-Gabon et demandait, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière à exécuter la décision à rendre sous astreinte de 10 000 000 de FCFA par jour de retard ;
Sur la demande de contre-expertise formée par EC-Gabon
Attendu qu’EC-Gabon reproche aux premiers juges la violation de l’article 283 du Code de procédure civile gabonais, en ce que le tribunal a rejeté sa demande de contre-expertise aux motifs « qu’il appartenait à la défenderesse, qui estimait la participation de son commissaire aux comptes opportune, d’interpeler dans ce sens l’expert lors de la réalisation des opérations expertales ; que faute par elle de ne pas avoir rapporté cette preuve, le Tribunal ne saurait apprécier si les observations de l’une des parties ont été occultées par l’expert », alors que selon l’appelante, l’expert dont le rapport a été homologué n’avait jamais pris en compte ses observations comme le prescrit le texte précité, violant ainsi le principe du contradictoire ;
Mais attendu, d’une part, qu’il est acquis au dossier que le rapport contesté a été établi sur la base des éléments remis à l’expert par les deux parties ; que le principe du contradictoire a par conséquent été observé par ledit expert ;
Attendu, d’autre part, que si l’article 283 du Code de procédure civile gabonais dispose que « L’expert doit prendre en considération les observations et réclamation des parties, et lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent… », il ne résulte pas moins des articles 266 et 267 du même Code que « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions… », et que « Le juge n’est pas lié par les contestations ou les conclusions du technicien. » ; qu’ainsi, la juridiction du fond saisie du règlement d’un litige apprécie souverainement l’opportunité d’une ample instruction de la cause avant son jugement ; que dès lors, c’est nécessairement parce qu’il s’est estimé suffisamment édifié pour statuer sur l’affaire que le tribunal a jugé inopportune la contre-expertise sollicitée par EC-Gabon ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ;
Sur le paiement des frais et agios réclamés par M2
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce, le rapport d’expertise permet d’établir que la banque avait connaissance que le compte de sa cliente présentait des dysfonctionnements liés au traitement des opérations sollicitées par cette dernière et à l’inexécution de ses ordres de traitement ; qu’en dépit de la réclamation faite suivant correspondance du 22 juillet 2014, EC-Gabon a bloqué le compte de la requérante, ensemble les servitudes y afférentes ; qu’elle savait qu’elle retirait, durant cette période, sur ledit compte des frais et agios s’élevant à la somme de 141.643.702 F CFA ; que partant, c’est de mauvaise foi qu’elle a débité lesdites sommes ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la M2 peut lui demander le remboursement de cette somme ; qu’il y a lieu de confirmer également le jugement entrepris sur ce chef ;
Sur les dommages -intérêts réclamés par M2
Attendu la M2 sollicite la condamnation d’EC-Gabon au paiement de la somme de 1.000.000.000 de FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’au sens de l’article 1149 du Code civil, les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ;
Attendu qu’en l’espèce, il est évident qu’à la suite des dysfonctionnements de son compte, M2 a perdu un contrat de fourniture en électroménager et sa clientèle ; qu’il y a une relation de causes à effet entre les manquements imputés à EC-Gabon et le préjudice qui en résulte pour la défenderesse ; qu’en allouant à cette dernière, à titre de réparation, la juste somme de 300 000 000 de FCFA procédant de sa souveraine appréciation de la cause, le premier juge a fait une saine application du droit ; qu’il y a lieu de confirmer également son jugement sur ce point;
Sur les astreintes demandées en appel par M2
Attendu que cette mesure sollicitée en appel par M2 parait inopportune ; qu’il y a lieu pour la Cour de rejeter cette demande ;
Sur l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement demandée en appel par la société M2
Attendu que cette mesure peut être ordonnée par le juge d’appel pour faciliter l’accès du justiciable aux droits qu’il tire des jugements portant sur des sommes importantes et qui peuvent être exécutés en débet conformément à la réglementation nationale de chaque Etat-partie ; qu’il échet de faire droit à la demande ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Déclare EC-Gabon mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Ordonne l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement du présent Arrêt conformément au droit en vigueur en République Gabonaise ;
Déboute M2 du surplus de sa demande ;
Condamne EC-Gabon aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE