48 – POURVOI : N° 129/2019/PC DU 25/04/2019 (RDC) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 048/2020 DU 27 FEVRIER 2020

TITRE EXECUTOIRE – SAISIE D’IMMEUBLE – ACHAT D’UN IMMEUBLE
ACTION EN DISTRACTION – REJET D’UNE ACTION


AFFAIRE :

SOCIETE BE
(CONSEILS : MAITRES BA, BA, LU, KA ET BO, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

 LA SOCIETE CO
(CONSEILS : MAITRES KE, MW, KA, PA, BO, MU, TS, LM ET RU, AVOCATS A LA COUR)

 SOCIETE SW

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt sous le RUA.167, rendu le 13 décembre 2018 par la Cour d’appel du Haut Katanga dont le dispositif est le suivant :

« C’EST POURQUOI :

La Cour, statuant contradictoirement ;

Le Ministère Public entendu en son avis émis sur le banc ;

Reçoit l’exception de l’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société BE, mais le dit non fondée ;

Reçoit l’appel de la Société CO et le dit fondé, en conséquence, annule la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Reçoit la requête de la société CO et la dit fondée ;

Ordonne en conséquence, la distraction de l’immeuble sis au n°100, avenue Lulangula, Quartier Kigoma, Commune de Kampemba, couvert par le certificat d’enregistrement n°242650 V. LI/005, Folio 151 et portant le numéro PL 8875 du Plan Cadastral ;

Dit que le Conservateur des Titres Immobiliers Lubumbashi/Est radiera l’inscription de cette saisie immobilière ;

Met les frais d’instance à charge de la défenderesse… » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Bureau d’Etudes construction et Mines, dite BECM Sarl, détentrice d’un titre exécutoire contre la société SW a, par exploit du 19 juillet 2018, saisi les immeubles de cette dernière dont celui sis au n°100, avenue Lulangula, quartier Kigoma, Commune de Kampemba, couvert par le certificat d’enregistrement n°242650, Vol. LI/005 Folio 151 et portant le n° Pl 8875 du Plan cadastral ; qu’informée de ce fait, la société CO, invoquant l’achat dudit immeuble depuis le 15 septembre 2017, a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Lubumbashi, d’une action en distraction ; que le juge permanent du Tribunal de commerce de Lubumbashi ayant, par ordonnance du 15 novembre 2018, rejeté sa demande, elle a saisi la Cour d’appel du Haut Katanga qui a rendu l’arrêt dont pourvoi ;

Attendu que par acte n°1086/2019/GC/G4 du 23 mai 2019, le Greffier en chef a signifié le recours à la société SW qui n’a ni comparu ni conclu ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il échet pour la Cour de céans de statuer sur l’affaire ;

Sur la recevabilité du recours

Attendu que par mémoire reçu le 30 décembre 2019, la société CO soulève l’irrecevabilité du recours, au motif que la requérante a saisi la Cour par la diligence de Monsieur AM, présenté comme le Gérant alors, selon le moyen, que dans l’acte postérieur aux statuts de ladite société qui le désigne, à savoir l’annexe II, il est stipulé que les associés « ont procédé à la nomination en qualité d’Administrateur Général de Monsieur AM» ; qu’en procédant ainsi, les associés ont violé les dispositions de l’article 323 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que cette violation affecte la recevabilité de leur recours ;

Attendu qu’il y a lieu de relever d’office qu’aux termes de l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, « sous réserve du respect des dispositions du présent Acte uniforme auxquelles il ne peut être dérogé et des clauses statutaires, les associés peuvent conclure des conventions extrastatutaires en vue notamment d’organiser, selon les modalités qu’ils ont librement arrêtées… » ; qu’il s’en déduit que les dispositions de l’Acte uniforme susvisé sont d’ordre public, de sorte qu’il ne peut y être dérogé par des conventions particulières ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que c’est par un acte postérieur aux statuts de la société BE, intitulé annexe II, qu’un « Administrateur général » a été nommé à la place d’un « Gérant » ; qu’en application de l’article 323 de l’Acte uniforme susvisé, selon lequel la société à responsabilité limitée est dirigée par un ou des Gérants, l’on ne saurait nommer dans une telle société, un « Administrateur général », dont l’appellation renvoie à un autre type de société, à la place d’un « Gérant » ; qu’ainsi, la nomination de monsieur AM en qualité d’Administrateur Général, est contraire aux statuts de la société BE, dont l’article 20 alinéa 2 stipule pourtant que « le Gérant est nommé par acte séparé en annexe II des présents statuts. », ainsi qu’aux dispositions impératives de l’Acte uniforme précité ; qu’il s’ensuit que le pourvoi formé au greffe de ce siège le 25 avril 2019 au nom et pour le compte de la société BE par monsieur AM, dont le statut se révèle ambigu, comme ci-dessus démontré, doit être déclaré irrecevable, dans l’intérêt de la transparence et de la sécurité des situations juridiques ;

Sur les dépens

Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi irrecevable pour défaut de qualité de sieur AM à agir comme Gérant de la société BE ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE