50 – POURVOI : N° 264/2019/PC DU 23/09/2019 (GABON) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 050/2020 DU 27 FEVRIER 2020

CONDAMNATION DE PAYER – COMMANDEMENT DE PAYER – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – DENONCIATION D’UNE SAISIE – SURSIS A EXECUTION – CONTESTATION DE L’OPPORTUNITE D’UN SURSIS A EXECUTION – COMMENCEMENT D’UNE EXECUTION FORCEE


AFFAIRE :

SOCIETE LG
(CONSEIL : MAITRE FL, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

SOCIETE AS

(…) Adresses respectives des parties)

En annulation de l’ordonnance n°082/2018-2019 rendue le 15 juillet 2019 par le Président de la Cour de cassation du Gabon et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la LG ;

Ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu, entre les parties, le 19 juin 2019, par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ;

Condamnons la LG aux dépens… » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon les énonciations de l’ordonnance attaquée, par arrêt n°82 du 19 juin 2019, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a condamné la société AS à payer diverses sommes à la société LG ; que par exploit du 24 juin 2019, la LG a signifié ladite décision à AS, avec commandement de payer dans les huit jours la somme de 1 621 748 286 FCFA en principal et frais ; que le 5 juillet 2019, LG a pratiqué une saisie-attribution de créances contre la société AS à laquelle cette saisie a été dénoncée le 10 juillet 2019 ; que la société AS a introduit un pourvoi devant la Cour de cassation du Gabon assorti d’une demande de sursis à exécution ; que nonobstant la contestation de la requérante relative à l’opportunité d’un sursis à exécution dans la mesure où l’exécution forcée était entamée, le Président de la Cour a rendu l’ordonnance dont pourvoi ;

Attendu que par acte n°1855/2019/GC du 20 novembre 2019, le recours a été signifié à la société AS qui n’a ni comparu ni conclu ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu pour la Cour de statuer sur l’affaire ;

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Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que la requérante invoque la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme visé au moyen, en ce que le Président de la Cour de cassation ne pouvait plus ordonner le sursis à une exécution forcée déjà entreprise ;

Attendu en effet que selon le texte invoqué par le requérant, « À l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.

L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu’il ait lieu de relever de faute de sa part. » ;

Attendu qu’en application de ces dispositions, la Cour de cassation ne peut plus exercer sa compétence en matière de sursis à exécution prévue par l’article 16 du Traité de l’OHADA, dès lors que l’exécution forcée est entreprise conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’à partir de cet instant, tous les litiges, demandes et contestations se rapportant à la mesure d’exécution forcée ainsi mise en œuvre, relèvent en principe de la compétence préalable de la juridiction des urgences instituée par l’article 49 du même Acte uniforme ; qu’en ordonnant le 15 juillet 2019 le sursis à exécution de l’arrêt de la cour d’appel, alors que celui-ci avait donné lieu, depuis le 5 juillet 2019, à une saisie-attribution de créances, le Président de la Cour de cassation a ignoré les textes précités et méconnu l’ordre juridique communautaire qui en découle ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans, dans l’intérêt de cet ordre juridique, d’annuler précisément l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Sur l’évocation

Attendu que plus rien ne restant à juger, il n’y a pas lieu à évocation ;

Sur les dépens

Attendu que la défenderesse succombant sera condamnée aux dépens, à liquider conformément au Règlement de procédure de la CCJA ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Annule l’ordonnance de sursis à exécution n°082/2018-2019 rendue le 15 juillet 2019 par le Président de la Cour de cassation du Gabon ;

Dit n’y avoir lieu à évocation ;

Condamne la société AS aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE