SAISIE IMMOBILIERE – DECLARATION MAL FONDEE
DIRES ET OBSERVATIONS – CONTINUATION DES POURSUITES
AFFAIRE :
- UA
- MONSIEUR BO
(CONSEILS : LA SCP YA ET MAITRE HA, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
LA BANQUE BO-MALI
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt 820/19 rendu le 04 septembre 2019 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel irrecevable en application de l’article 300 de l’Acte uniforme portant PSRVE ;
Met les dépens à la charge de l’appelant… » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la BO-Mali, a initié une saisie immobilière contre l’UA, et BO, devant le Tribunal de grande instance de la Commune III du District de Bamako ; que par jugement n°551 en date du 20 juin 2019, ledit tribunal a déclaré mal fondés les dires et observations présentés par la Sarl Complexe et ordonné la continuation des poursuites ; que sur appel de UA et Monsieur BO, la Cour de Bamako a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par acte n°2066/2019/GC/G4 du 12 décembre 2019, le recours a été signifié à la défenderesse ; que la Cour peut valablement statuer sur l’affaire ;
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Sur les deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi
Vu l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la violation, d’une part, de l’article 246 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la cour a statué comme elle l’a fait alors que le commandement de payer du 11 février 2019 était truffé de nombreuses irrégularités qui auraient dû entrainer son annulation et, d’autre part, de l’article 254 du même Acte uniforme, en ce que la cour n’a pas annulé les poursuites alors qu’en signifiant le 11 février 2019 un commandement aux fins de saisie immobilière à BO et à UA, l’huissier de justice instrumentaire ne justifiait d’aucun pouvoir, celui daté du 4 février 2019 ayant été annulé par la BO-Mali ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce « qu’aux termes de l’article 300 de l’Acte uniforme portant PSRVE : « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis… » (…) ; que le conseil des appelants (…) se prévaut des dispositions de l’article 558 du CPCCS du Mali et de l’article 300 de l’Acte uniforme portant PSRVE pour soutenir la recevabilité de l’appel (…) ; que sur le premier point, les lois de fond et de procédure de l’Acte uniforme s’appliquent exclusivement à toute mesure d’exécution forcée à l’exclusion de toute disposition interne contraire (CCJA, 1ère chambre Arrêt n°095/2016, 26 mai 2016, Affaire Banque Atlantique C.I. c/ Madame KO) (…) ; que sur le fondement de l’article 300 de l’Acte uniforme portant PSRVE, le jugement n°551 du 20 Juin 2019 rendu en audience éventuelle par le Tribunal Civil de la Commune III du District de Bamako n’a statué sur aucun des cas limitativement énumérés par ledit article » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel, qui ont très judicieusement appliqué les dispositions légales qui gouvernent la recevabilité de l’appel dirigé contre les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière, n’étaient tenus d’examiner ni la régularité du commandement aux fins de saisie ni celle des pouvoirs de l’huissier instrumentaire ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est manifestement mal fondé et doit être rejeté comme tel, en application de l’article 32.2 du Règlement de procédure susvisé, selon lequel, lorsque le recours « est manifestement non fondé », la Cour de céans « peut à tout moment par décision motivée (…), le rejeter.» ;
Sur les dépens
Attendu que les demandeurs, succombant, seront condamnés aux dépens ; 4
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le recours comme manifestement non fondé ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE