POURVOI : N° 240/2019/PC DU 26/08/2019 (BURKINA FASO) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 038/2020 DU 13/02/2020

SAISIES – BENEFICE D’UNE SUSPENSION
INDIVIDUELLES DE POURSUITES – ANNULATION

 

AFFAIRE :

SOCIETE SG
(CONSEILS : SCPA TR, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

SOCIETE RE

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’ordonnance n°085/2019 rendue le 11 avril 2019 par le Président de la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant en la forme des référés, contradictoirement en matière de difficultés d’exécution, et en dernier ressort,

Déclarons l’appel de la Société SG recevable ;

Infirmons l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré caduc le titre exécutoire que constituait la grosse exécutoire du compte courant ;

Statuant à nouveau :

Constatons que le titre exécutoire est bon et valable ;

Annulons cependant les saisies attribution de créances pratiquées sur les comptes de la Société RE les 05, 06 et 09 juillet 2018 ;

Annulons également le commandement de payer du 10 juillet 2018 ainsi que la saisie vente pratiquée le 31 juillet 2018 ;

Disons n’y avoir lieu au paiement de frais exposés ;

Condamnons la SG aux dépens… » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon l’ordonnance attaquée, la SG avait pratiqué des saisies contre la société RE qui, se prévalant du bénéfice de la suspension individuelles des poursuites, les contestait devant le juge de l’exécution du Tribunal de commerce de Ouagadougou qui les annulait ; que sur appel de la SG, la juridiction du Président de la Cour d’appel de Ouagadougou rendait l’ordonnance objet du pourvoi ;

Attendu que par acte n°1834/2019/GC/G4 du 5 novembre 2019, le recours a été signifié à la défenderesse qui n’a ni conclu ni comparu ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu pour la Cour de statuer ;

Sur la première branche du premier moyen de cassation tiré de la violation des dispositions des articles 8, 9 et 23 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998

Vu l’article 28 bis, 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir, pour confirmer la décision du premier juge, retenu que « les 06, 10 et 31 juillet 2018, dates auxquelles ont été entreprises les mesures d’exécution forcées contre la société RE, celle-ci bénéficiait toujours de la suspension des poursuites, la clôture de la procédure n’étant intervenue qu’à la faveur du jugement n°297 du 08 novembre 2018 » et « que la SG ne pouvait pratiquer des saisies contre la société RE aux dates où elles ont été pratiquées », alors qu’en application des dispositions des textes visés au moyen, l’interdiction des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances ne vaut qu’en présence d’une décision de suspension des poursuites individuelles ; que tel n’était pas le cas, puisqu’au 11 avril 2019, date de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de commerce de Ouagadougou a procédé à la clôture du règlement préventif évoqué ; que ce jugement du tribunal est exécutoire par provision et la SG qui l’a contesté par voie d’appel s’est désistée de ce recours et la cour d’appel lui en a donné acte suivant arrêt n°020/2018 du 15 février 2019 ; qu’en statuant ainsi le Président de la cour d’appel a violé la loi, exposant son ordonnance à la cassation ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, « Dès le dépôt de la proposition du concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites individuelles et désigne un expert pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l’entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif. »;

Attendu que l’article 9 de l’Acte uniforme précité dispose également que « La décision prévue par l’article 8 ci-dessus suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision.

La suspension concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires.

Elle s’applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que, notamment, un nantissement ou une hypothèque, à l’exception des créanciers de salaires.

La suspension des poursuites individuelles ne s’applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes. » ;

Attendu, enfin, que selon l’article 23 du même Acte uniforme, « Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l’appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé (…).

Si la juridiction d’appel confirme la décision de règlement préventif, elle admet le concordat préventif.

Si la juridiction d’appel constate la cessation de paiement, elle fixe la date de celle-ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure devant la juridiction compétente (…) » ;

Attendu qu’il résulte en substance de toutes ces dispositions que la suspension des poursuites individuelles, qu’elles instituent, suppose l’existence d’une décision de la juridiction compétente ayant cet effet et revêtue d’un caractère actuel ;

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Attendu qu’en l’espèce, si la société RE a bénéficié d’un règlement préventif suivi du jugement n°031 du 13 février 2014 homologuant le concordat préventif proposé par elle sur une durée de trois ans, il ne demeure pas moins que le Tribunal de commerce de Ouagadougou a, par jugement n°297/2018 du 8 novembre 2018, constaté la disparition de la masse des créanciers justifiant la mesure de suspension des poursuites individuelles et procédé à la clôture de la procédure collective ouverte au profit de la société RE par ordonnance du 5 juillet 2013 ; que la SG s’étant en outre désisté de l’appel relevé contre ce jugement exécutoire par provision, il s’ensuit qu’à la date du 11 avril 2019, la société RE ne bénéficiait plus d’une suspension des poursuites individuelles ; qu’en fondant sa décision sur cette mesure, alors que celle-ci se rattache aux seules décisions d’ouverture actuelles, le Président de la cour d’appel a, par mauvaise application, violé les dispositions des textes visés au moyen ; que le grief étant ainsi avéré et la cassation encourue sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient pour la Cour d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;

Sur l’évocation

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la SG était liée à la société RE par un contrat de compte courant signé le 20 mai 2010, assorti d’une garantie hypothécaire et objet d’avenants signés le 16 mai 2011 et le 07 février 2012 ; qu’estimant que la société RE n’honorait pas ses engagements, la SG clôturait ledit compte avec un solde débiteur de 1 485 135 542 FCFA, et avis de cette clôture était signifié à la société RE suivant exploit du 21 janvier 2014 ; que muni de la grosse exécutoire du contrat susvisé et faute de pouvoir exécuter contre sa débitrice principale entre temps admise en règlement préventif depuis le 5 juillet 2013, la SG entamait une saisie immobilière ; que la société RE et ses cautions réelles convenaient alors avec la SG, en contrepartie d’un abandon des poursuites, d’un règlement amiable ; qu’une partie de la dette, soit 514 680 681 FCFA, devait alors être réglée par dation en paiement des immeubles hypothéqués, avec une option de rachat de 24 mois venant à expiration au 31 juillet 2018 ; que le reliquat, d’un montant total de 972 382 699 FCFA, devait être réglé selon un échéancier de 24 mois, à raison de huit trimestrialités de 121 547 837 FCFA chacune, dont la première échoyait le 31 octobre 2016 et la dernière le 31 octobre 2017 ; que la société RE n’ayant pas honoré ces échéances plus de deux ans après la signature du protocole transactionnel, la SG procédait, courant juillet 2018, à la saisie-attribution de ses créances, à la saisie-vente de ses valeurs mobilières et à la saisie de ses biens meubles corporels ; qu’estimant, d’une part, que le titre exécutoire fondant ces saisies était caduc en raison de l’accord transactionnel signé le 8 août 2016 qui avait déjà connu une exécution et, d’autre part, qu’étant sous le coup d’un règlement préventif, elle bénéficie de la suspension des poursuites individuelles prévue par l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la société RE contestait lesdites saisies ; que la juridiction du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce de Ouagadougou, au visa des articles 91 et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, rendait l’ordonnance n°074-5/2018 du 31 août 2018 dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière d’exécution, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

Déclarons la société RE recevable et partiellement fondée en son action ;

Par conséquent, annulons les saisies-attribution de créances pratiquées sur ses comptes les 05, 06 et 09 juillet 2018 par la société SG ;

Annulons également le commandement de payer du 10 juillet 2018 et par voie de conséquence, la saisie vente pratiquée le 31 juillet 2018 ;

Condamnons la Société SG à lui payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Mettons les dépens à la charge de la société SG… » ;

Attendu que par acte en date du 1er septembre 2018, la SG relevait appel de cette ordonnance, demandait son infirmation, le débouté de la société RE de toutes ses prétentions, fins et moyens comme étant mal fondées, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15 000 000 de FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre celle de 3 500 000 FCFA en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;

Attendu qu’au soutien de ces demandes, elle exposait qu’en droit la convention notariée de compte courant revêtue de la formule exécutoire est un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dès lors que le solde du compte a été arrêté conformément à la convention des parties ;

Qu’en l’espèce, l’inexécution du protocole transactionnel ayant été constatée, les actes d’exécution avaient repris en vertu de la grosse exécutoire de la convention de compte courant, pour le recouvrement du reliquat de la créance principale, outre les intérêts du compte courant arrêté conformément aux stipulations contractuelles ;

Que contrairement à ce que retient la décision attaquée, les actes d’exécution forcée étaient encore valides pour avoir été effectués conformément aux prescriptions des articles 91 et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, surtout que la créance poursuivie était non seulement incontestable, mais également incontestée ;

Qu’en annulant ces actes sous le prétexte de la caducité de la convention de compte courant, le premier juge n’a pas donné de base légale à sa décision, laquelle mérite d’autant plus la censure qu’elle a interdit le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible, en violations de l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Qu’ayant marqué son accord, les cautions se sont libérées par des actions en paiement, tandis que la société RE convenait du règlement du reliquat de la créance par paiement échelonné en 24 mois en raison de 8 trimestrialités de 121.547.837 FCFA dont une première le 31 octobre 2016 et la dernière le 31 juillet 2018 ;

Qu’en son article 5.1, cet accord formalisé dans un protocole transactionnel indique clairement qu’en cas de non-respect d’une seule échéance ou des obligations souscrites par la société RE, la Banque pouvait sans formalité reprendre l’exécution forcée en vue du recouvrement du reliquat de sa créance ;

Qu’au 31 juillet 2018, date de paiement de la dernière échéance, la débitrice n’avait payé que 15.000.000 de FCFA sur un total de 972.382.699 FCFA ; que c’est à tort que le premier juge a annulé les actes d’exécution alors que la SG était en droit de poursuivre le recouvrement forcé du reliquat de sa créance ;

Qu’elle n’a jamais renoncé, comme l’insinue la société RE aux voies d’exécution forcée et le titre exécutoire constatant sa créance n’est pas frappé de caducité, la transaction intervenue étant un contrat qui se renferme à son objet conformément aux dispositions de l’article 2048 du code civil ;

Que le protocole transactionnel ne contient nulle part en ses dispositions une telle renonciation, les parties ayant même convenue à l’article 5.1 dudit protocole que l’exécution forcée reprendrait en cas de non-paiement ;

Que consciente de l’inefficience de son moyen tiré de la caducité du titre exécutoire constatant sa dette, la société RE soutient que depuis 2014 elle bénéficie d’un règlement préventif et que par arrêt du 02 décembre 2016 la cour d’appel lui a accordé 06 mois pour désintéresser ses créanciers ;

Que ce moyen illustre la mauvaise foi de l’intimée, laquelle oublie que dans cette même procédure, des actions ont été menées contre Coris Bank International qui s’était fait irrégulièrement payer 2.134.290.000 FCFA au préjudice de la masse des créanciers ; que par jugement n°297 du 08 novembre 2018, le Tribunal de commerce de Ouagadougou a clôturé le règlement préventif sur la propre requête de la société REXI et cette décision est exécutoire par provision ;

Que selon l’appelante, les saisies ayant été pratiquées conformément à la volonté des parties et en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible suivant les articles 33,92 et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, c’est à tort qu’elles ont été annulées par le premier juge ;

Qu’elle doit être réintégrée dans ses droits à travers l’infirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société RE aux dépens et au paiement de la somme de 7.500.000 FCFA en vertu de l’article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso, au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu’en réplique, l’intimée plaidait principalement la confirmation de l’ordonnance attaquée et, subsidiairement, l’annulation du commandement et des saisies, pour violation des dispositions de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998 ; qu’elle sollicitait en outre la condamnation de la SG aux dépens et au paiement de la somme de 1.500.000 FCFA au titre des frais exposés ;

Attendu qu’elle exposait qu’à la suite des mesures d’exécution, les parties s’étaient rapprochées et avaient, le 8 août 2016, signé un protocole transactionnel que ses cautions hypothécaires avaient exécuté en signant des dations d’immeubles en paiement à la SG pour un montant de 514.680.681 de FCFA ;

Qu’elle n’avait malheureusement pas été en mesure de respecter l’échéancier et c’est la raison pour laquelle la SG lui avait signifié un commandement de payer et avait pratiqué diverses saisies sur ses avoirs et sur ses biens en vertu de la grosse de convention de compte courant avec cautionnement hypothécaire ;

Que cependant, ce titre était rendu caduc par la signature du protocole d’accord transactionnel destiné à régler le solde débiteur du compte courant liant les parties, et cela, conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil ;

Que c’est à tort que la société SG invoque l’article 2048 du Code civil puisqu’il n’existe aucun doute quant à l’objet de l’accord transactionnel ;

Que la condition sine qua non des saisies-exécutions édictée par les articles 91 et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est l’existence d’un titre exécutoire, lequel faisait défaut à la SG du fait de l’accord transactionnel ayant rendu caduque la grosse de la convention de compte courant ;

Qu’au surplus, elle était sous le bénéfice d’une suspension individuelle des poursuites, de sort qu’en application des dispositions de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, aucune saisie ne pouvait être pratiquée
contre elle ;

Que par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge avait constaté que la SG ne disposait d’aucun titre exécutoire et annulé le commandement de payer ainsi que tous les actes de saisies ; d’où cette décision mérite la confirmation ;

Sur les mérites de l’ordonnance attaquée

Attendu, d’une part, que pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels l’arrêt attaqué a été cassé, il convient de rejeter, comme mal fondé, l’argument de la société RE tiré de l’existence d’une mesure de suspension individuelle des poursuites ;

Attendu, d’autre part, que les transactions ne terminent les litiges que sur les points qui en constituent l’objet ; qu’en l’espèce, le protocole transactionnel signé par les parties ne vise que la demande de résolution du concordat et de confirmation du jugement n°267 en date du 31 décembre 2015 déféré devant la cour d’appel, à l’exclusion des saisies pratiquées qui, selon l’article 5.1 du même protocole, étaient simplement suspendues pour reprendre en cas de non-paiement ;

Attendu qu’il appert de tout ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a prétendu la caducité de la grosse de la convention d’ouverture de compte courant servant de titre aux saisies pratiquées ; qu’il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise de débouter la société RE de l’ensemble de ses prétentions ;

Sur les dommages-intérêts demandés par la SG

Attendu que la SG demande la condamnation de la société RE à lui payer la somme de 15 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; que cependant, bien que mal fondée, l’action de la société RE ne revêt aucun caractère malveillant de nature à justifier une telle condamnation ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de céans de rejeter la demande considérée ;

Sur les frais non compris dans les dépens demandés par la SG

Attendu que la SG demande en outre la condamnation de la société RE à lui payer 3 500 000 FCFA, en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 6 nouveau de la loi n°28/2004/AN du 8 septembre 2004, portant organisation judiciaire au Burkina Faso, selon lequel, « dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;

Mais attendu que les frais exposés dans le cadre des instances portées devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA sont récupérés conformément à l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA et à la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats ; que la SG n’ayant pas spécifié les frais dont elle sollicite le remboursement et qui n’entreraient pas dans les prévisions des dispositions spécifiques ci-dessus citées, il y a lieu pour la Cour de céans de rejeter la demande en l’état ;

Sur les dépens

Attendu que la défenderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse et annule l’ordonnance n°085/2019 rendue le 11 avril 2019 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme l’ordonnance n°074-5/2018 rendue le 31 août 2018 en matière d’exécution, par le juge du Tribunal de commerce de Ouagadougou en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société RE de toutes ses demandes ;

Rejette en l’état la demande de remboursement des frais non compris dans les dépens, formulée par la SG ;

Condamne la société RE aux dépens.

PRESIDENT : CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE