RECOURS : N°348/2019/PC DU 27/11/ (CAMEROUN – CCJA) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 040/2020 DU 13/02/2020/2020

CONTRAT D’ASSISTANCE TECHNIQUE – CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE – SOCIETE MERE ACTIONNAIRE ET ADMINISTRATEUR – REVISION DES DECISIONS DE LA CCJA


AFFAIRE : SOCIETE TR
(CONSEILS : MAITRE AG, SCPA FR ET ASSOCIES, MAITRE FR ET MAITRE MO,
AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

1) SOCIETE CA-SE ET

2) SOCIETE CA-RA
(CONSEIL : MAITRE KH, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties

En rectification de l’Arrêt n°183/2019 du 20 juin 2019 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rétracte au bénéfice de la révision, les arrêts n°082/2014 du 22 mai 2014 et n°164/2016 du 1er décembre 2016 rendus par la Cour de céans ;

Statuant à nouveau sur les pourvois numéros 100/2010/PC du 27 octobre 2010 et 147/2013/PC du 13 novembre 2013, dirigés contre les arrêts n°51 du 4 août 2010 et n°37 du 26 juin 2013, rendus par la Cour d’appel de Bamako :

Ordonne la jonction desdits recours ;

Les rejette quant au fond ;

Déboute TR en l’état de sa demande des frais irrépétibles ;

Condamne la société CA-SE et la société CA-RA aux dépens… » ;

Les requérantes invoquent à l’appui de leur demande le motif de rectification tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon les indications de l’arrêt attaqué, les sociétés CA-SE et TR ont, en 2003, signé un contrat d’assistance technique et, en 2005, TR a signé un contrat de sous-traitance avec CA-RA, société mère de CA-SE, actionnaire et administrateur de TR ; que les différends relatifs à ces conventions ont entrainé la saisine de la CCJA qui a rendu les Arrêts n°082/2014 du 22 mai 2014 et n°164/2016 du 1er décembre 2016 ; qu’à la requête de TRANSRAIL, la CCJA a ouvert la révision des décisions susvisées par Arrêt n°225/2018 du 29 novembre 2018, avant de rendre l’Arrêt n°183/2019 objet du recours ;

Sur la recevabilité du recours en rectification

Attendu qu’en l’espèce, les requérantes exposent au soutien de leur recours que l’Arrêt attaqué énonce que « TR soutient que les arrêts attaqués ont déclaré les juges du fond incompétents au motif que les parties étaient liées par une clause compromissoire insérée dans la convention d’assistance technique du 15 octobre 2003 ; que cette convention de référence a été postérieurement déclarée fausse par le Tribunal correctionnel de Dakar suivant jugement n°705/2015 du 11 juin 2015, et la Cour d’appel de la même localité suivant arrêt n°571 du 9 août 2016 (…) ; les recours font chacun grief aux décisions attaquées la violation d’une part, des articles 4 et 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et, d’autre part, des articles 148, 444, 445 et 438 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce que la cour d’appel a méconnu l’autonomie de la clause compromissoire, la compétence des juridictions arbitrales et la liberté des associés de recourir à l’arbitrage, et annulé les conventions des 15 octobre 2003 et 4 janvier 2005 (…) ; TR produit au dossier les décisions rendues par les juridictions pénales sénégalaises compétentes ayant la force de chose jugée ; qu’il en résulte l’inexistence judiciairement établie d’une rencontre effective des volontés des parties de conclure le contrat invoqué et de prévenir le règlement des différends y relatifs au moyen de l’arbitrage ; que la convention d’arbitrage invoquée se révèle manifestement inapplicable (…) ; la convention excipée par les demanderesses au pourvoi est irrévocablement arguée de faux et manifestement inapplicable; que la Cour ne peut y tirer ni l’expression effective d’une liberté contractuelle de nature à lui conférer l’effet d’autonomie allégué, ni l’incompétence des juridictions étatiques et encore moins une quelconque prescription qui ne peut avoir couru qu’à compter de la date de l’établissement définitif du faux (…) » ; qu’elles font remarquer que le différend opposant les parties est né de deux conventions, soit une convention d’assistance technique du 15 octobre 2003 et une convention de sous-traitance du 4 janvier 2005 ; que les arrêts n°082/2014 du 22 mai 2014 et n°164/2016 du 1er décembre 2016 révisés par la CCJA traitaient de deux clauses compromissoires distinctes stipulées respectivement dans la convention d’assistance technique du 15 octobre 2013 et le contrat de sous-traitance du 4 janvier 2005 ; que la CCJA a fondé sa décision de révision des arrêts précités sur les décisions correctionnelles des juridictions sénégalaises ; que cependant, la seule convention arguée de faux dans ces décisions est celle du 15 octobre 2003 ; que le contrat de sous-traitance du 4 janvier 2005 n’ayant jamais été argué de faux par les décisions judiciaires sénégalaises, la CCJA a omis de traiter du sort réservé à la clause compromissoire y insérée ; que c’est la réparation de cette omission qui est sollicitée ;

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Attendu qu’en réplique, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours, aux motifs que celui-ci remet en cause ce qui a été jugé en droit par la Cour de céans dans le dispositif de sa décision du 20 juin 2019 ; que selon l’article 45 ter de son Règlement de procédure, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut procéder qu’à la rectification des « erreurs ou omissions matérielles » ; que le texte précité ne permet pas à ladite Cour de corriger des erreurs de droit ;

Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la CCJA, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande.

La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office. » ;

Attendu que si cet article permet la réparation des omissions matérielles, encore faut-il qu’il en existe une pour qu’il reçoive application ;

Attendu qu’en l’espèce, la convention de sous-traitance du 4 janvier 2005, invoquée, fait partie d’un ensemble contractuel ; que les contrats procédant de l’autonomie de la volonté et étant exécutés de bonne foi, la confiance qui fonde le recours à l’arbitrage est mise à mal lorsqu’une partie à un ensemble contractuel est convaincue de fraude, comme c’est le cas ; que c’est en ce sens que la Cour énonce dans son Arrêt n°225/2018 du 29 novembre 2018, ouvrant la révision et qui fait corps avec celui attaqué, « que la fraude corrompt tout » ; qu’aucune omission matérielle n’a été commise ; que le recours procède d’une mauvaise compréhension du sens des décisions entreprises et sera déclaré irrecevable ;

Sur la demande reconventionnelle de TR

Attendu que la société TR sollicite à titre reconventionnel la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 50 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;

Mais attendu que bien qu’ayant été déclarée irrecevable, le recours ne revêt aucun caractère malveillant de nature à justifier la demande formulée ; qu’il échet de rejeter celle-ci comme étant mal fondée ;

Sur les dépens

Attendu que les requérantes, succombant, seront condamnées aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le recours en rectification irrecevable ;

Déboute la société TR de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société CA-SE et la société CA-RA aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE