CREANCE – CONDAMNATION DE PAIEMENT – SAISIE ATTRIBUTION
DE CREANCE CONTESTATION – MAINLEVEE DE SAISIE – APPEL
AFFAIRE :
ASSURANCES SA E
(CONSEILS : MAITRES AC ET AG, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
MA
(CONSEILS : SCP IT ET AG, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n° 01/17-18, rendu le 14 août 2018 par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière commerciale, en dernier ressort et en appel ;
EN LA FORME
Déclare l’appel interjeté par la MA recevable ;
AU FOND
Infirme l’ordonnance du juge de l’urgence du Tribunal de Première Instance de Libreville rendue le 29 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Constate que la Compagnie SA n’a pas produit au dossier l’arrêt du 09 Août 2016, signifié le 04 décembre 2018 rétractant l’arrêt du 16 Mars 2013 rendu par la Cour d’Appel Judiciaire de Port-Gentil ;
Dit que la MA était pourvue d’un titre exécutoire ;
Ordonne en conséquence la poursuite de l’exécution entamé contre SA ;
Ordonne au tiers saisi de libérer les sommes saisies entre les mains de l’Huissier instrumentaire sous astreinte de 250.000 FCFA par jour de retard ;
Ordonne aussi l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
Condamne SA aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge ;
Vu le Traité relatif à l‘harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par jugement commercial du Tribunal de première instance de Port-Gentil N°27/1011 du 11 Aout 2011 confirmé par arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil et, par arrêt confirmatif rendu le 05 janvier 2015 par la Cour de cassation du Gabon, la compagnie SA était condamnée à payer diverses sommes d’argent à la MA ; que pour le règlement de cette créance, celle-ci a fait pratiquer une saisie attribution de créance sur les avoirs de sa débitrice ; que SA contestait ladite saisie par devant le Juge de l’urgence du Tribunal de première instance de Libreville qui ordonnait le 29 avril 2016 la mainlevée de la saisie pratiquée ; que sur appel de la MA, la Cour d’appel de Libreville rendait le 14 août 2018 l’arrêt n° 01/17-18 dont pourvoi ;
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Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une interprétation erronée de l’article 157 susmentionné, en ce qu’elle a ordonné la poursuite de l’exécution entamée contre la Compagnie SA, alors, selon le moyen, que « les mentions à peine de nullité de l’acte de saisie édictées par la disposition précitée ont été radicalement violées en leur principe » ;
Attendu que l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution. Cet acte contient à peine de nullité :
1) L’indication des nom, prénom et domicile des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs formes, dénomination et siège sociales.
2) (…) » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est observé que dans le procès-verbal de saisie-attribution de créances du 31 mars 2016, l’huissier de justice a indiqué l’adresse du créancier saisissant de façon laconique: « Port Gentil… BP 2624…Quartier Grand village » ; qu’il est de jurisprudence constante que la domiciliation à une boite postale est insuffisante et que l’absence de précisions de nature à permettre la localisation précise du siège social d’une personne morale rend nulle la saisie- attribution ; qu’en occultant cette nullité, au lieu de la sanctionner, la Cour d’appel a violé la loi et exposé son arrêt à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer, sans analyser le moyen restant ;
Sur l’évocation
Attendu qu’en date du 09 mai 2016, la MA a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 29 avril 2016 par le juge de l’urgence du Tribunal de première instance de Libreville dans le litige l’opposant à la Compagnie SA ; que le dispositif de cette ordonnance est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de l’urgence ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;
Tous droits et intérêts des parties étant préservés quant au fond ;
Mais dès à présent vu l’urgence ;
Annulons le procès-verbal de saisie attribution de créances dressé le 31 mars 2016 ;
Donnons mainlevée de la saisie ainsi pratiquée sur les avoirs bancaires de la Compagnie SA ;
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement ;
Laissons les dépens à la charge de la MA » ;
Qu’au soutien de son appel, elle fait d’abord valoir qu’elle s’oppose à la motivation du premier juge qui a estimé que l’indication de son siège social se référant à l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne permettait pas une localisation suffisante dudit siège ; que le juge a ajouté à l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, puis ignoré qu’au Gabon, « l’indication des rues, d’adressage faisait actuellement défaut » ; qu’il n’y a pas meilleure localisation géographique et suffisante que l’indication quartier « Grand village » ainsi que le sont les endroits, lieux ou sites dans la ville de Port-Gentil ;
Attendu qu’en réplique, la Compagnie SA conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la confirmation de l’ordonnance appelée
Attendu que, pour les mêmes motifs qui ont fondé la cassation, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 avril 2016 par le juge de l’urgence du Tribunal de première instance de Libreville ;
Sur les dépens
Attendu que la MA succombant, sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n° 01/17-18 rendu le 14 Aout 2018 par la Cour d’appel Judiciaire de Libreville ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance Répertoire n° 167/2015-2016 rendue le 29 avril 2016 par le juge de l’urgence du Tribunal de première instance de Libreville ;
Condamne la MA aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR