CONVENTIONS – CONCOURS FINANCIERS – AVANCE – GARANTIE DE PRÊTS – MISE EN GAGE DES STOCKS DES PRODUITS ACHETES – TIERCE DETENTION – ENLEVEMENT FRAUDULEUX DES MARCHANDISES – EXPORTATION – ABSENCE DE CONTREPARTIE – VENTE DES MARCHANDISES – COMPTE SEQUESTRE CARPA DU BARREAU
AFFAIRE :
SOCIETE CO
(CONSEIL : MAITRE KO, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
AN ET AUTRES
(CONSEILS : CABINET AM, AVOCATS A LA COUR)
SOCIETE BI
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’ordonnance de référé n°499/2018 rendue le 14 décembre 2018 par la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :
« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent, vu l’urgence ;
Rejetons les exceptions soulevées par CO ;
Nous nous déclarons compétent pour connaître de la présente action ;
Déclarons recevables les requérants en leurs demandes ;
Ordonnons le décaissement par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Togo de la moitié de la somme consignée au compte Séquestre-CARPA au profit des requérants ;
Réservons les dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance attaquée, que suivant deux conventions en dates des
03 avril 2015 et 22 janvier 2016, la CB octroyait à la société BI des concours financiers sous forme d’avance visant à financer l’achat des produits de Soja-Bio destinés à l’exportation, pour un montant total de 2 000 000 000 FCFA ; qu’en garantie des prêts, les parties convenaient que les stocks de produits achetés soient mis en gage au profit de la CB et placés en tierce détention entre les mains de la société BE, qui devait veiller sur sa conservation et sur les transactions devant en découler ; qu’estimant que BI enlevait de manière frauduleuse des tonnes de marchandises qu’elle exportait sans lui reverser la contrepartie, la CB sollicitait et obtenait le 29 janvier 2018 du Président du Tribunal de Lomé, en vertu de l’article 111 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, l’autorisation de vendre les dites marchandises et en consigner les sommes sur le compte séquestre CARPA du Barreau de Lomé; que sur contestation de BI, cette décision était rétractée par ordonnance de référé n°0132/2018 du 28 février 2018 ; que la BC relevait appel de cette ordonnance et obtenait le 20 mars 2018 de la Cour d’appel de Lomé une défense a exécution de l’ordonnance du 28 février 2018 ; qu’après la vente judiciaire dont le produit d’un montant de 790 931 917 FCFA était reversé au compte séquestre désigné, Monsieur AN et d’autres personnes se présentant comme producteurs et créanciers de BI se prévalant de l’instance d’appel en cours, assignait la BC devant le Président de la Cour d’appel de Lomé statuant en matière de référé à l’effet d’ordonner qu’ils soient payés sur les montants consignés ; que vidant sa saisine, la Cour d’appel de Lomé rendait le 14 décembre 2018, l’ordonnance dont pourvoi ;
Attendu que, par lettre n°0511/2019/G4 du Greffier en chef en date du 26 mars 2019, reçu le 09 mai 2019, le recours a été signifié à BI qui n’a pas répondu ; que le principe du contradictoire ayant été observé à son égard, il échet pour la Cour de céans de statuer ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Vu les articles 23, 28-6 et 30-3 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 23 du Règlement susmentionné, le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour, qu’il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour et de produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente ;
Attendu qu’en l’espèce, Maître AM, Avocat au Barreau du Togo, a présenté le 10 juillet 2019 au greffe de la Cour de céans un mémoire en réponse pour le compte de monsieur AN et autres ; que ledit mémoire n’est accompagné ni du mandat spécial de représentation ni de la preuve de l’existence juridique de certaines personnes qu’il représente ; que le mail adressé à l’avocat par le greffe conformément aux dispositions de l’article 28-6 du Règlement susvisé, en vue de la régularisation dans un délai de quinze, et dont il avait accusé réception, est resté sans suite ; que dès lors, en application des dispositions légales susmentionnées, il y a lieu de déclarer irrecevable ledit mémoire qui ne pourra pas être examiné ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 157 et 213 du Code togolais de procédure civile
Attendu que la CB reproche à l’ordonnance attaquée la violation des articles 157 et 213 du Code togolais de procédure civile emportant la violation de l’article 9 de la Loi organique n°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo et constituant un manque de base légale, en ce que pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée et statuer comme il l’a fait en ordonnant le décaissement des sommes du compte séquestre CARPA au profit des demandeurs, le Président de la Cour d’appel de Lomé a relevé qu’il n’existait aucune connexité entre la procédure de référé engagée et la procédure au fond portant sur la régularité de la vente des stocks et que par conséquent il n’y aurait pas de contestation sérieuse, alors que la CB, qui a financé les activités de BI, disposait d’un double privilège, celui du conservateur de meubles appartenant à son débiteur et celui du créancier gagiste, constituant un obstacle au décaissement ordonné qui a préjudicié au fond du litige ; qu’en se déterminant ainsi, selon le moyen, le Président de la Cour d’appel de Lomé a violé les textes visés au moyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article 213 du Code de procédure civile togolais, dans tous les cas d’urgence, le Président de la juridiction d’appel peut ordonner, au cours de l’instance d’appel, toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu, en l’espèce, qu’en ordonnant le décaissement de la moitié de la somme consignée au compte séquestre CARPA au profit de monsieur AN et autres, alors, d’une part, que la CB qui a financé les activités de BI prétendait disposer du privilège du conservateur de meubles appartenant à son débiteur et du droit de préférence du créancier gagiste et, d’autre part, que la même société prétendait également exercé son droit de gage sur les stocks des deux campagnes 2015-2016 et 2016-2017, contrairement aux pièces versées au dossier qui semblent cantonner le gage au seul stock de la campagne 2015-2016, le juge des référés, qui a ainsi tranché une contestation sérieuse et préjudicié au fond, a violé les dispositions de l’article 213 du Code de procédure civile susvisé, exposant, de ce fait, sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser et annuler l’ordonnance querellée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
Attendu que rien ne restant à juger, il n’y a pas lieu d’évoquer ;
Attendu que Monsieur AN et autres, et la société BI succombant, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le mémoire en réponse présenté le 10 juillet 2019 par le conseil de monsieur AN et autres ;
Casse et annule l’ordonnance de référé n°499/2018 rendue le 14 décembre 2018 par la Cour d’appel de Lomé ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne Monsieur AN et autres et la société BI aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR