22 – POURVOI : N° 296/2017/PC DU 24/11/2017 (CAMEROUN) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 022/2020 DU 30 JANVIER 2020

MESENTENTES – ACTIONNAIRES – DIFFICULTES DE TRESORERIE
CESSATION D’ACTIVITES PRESIDENT DIRECTEUR – ADMINISTRATEUR – MISSION


AFFAIRE :

SOCIETE SN
(CONSEIL : MAITRE ES, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

MONSIEUR BR


(…) Adresses respectives des parties


En cassation de l’arrêt n°103/REF rendu le 13 novembre 2017 par la Cour d’appel du Littoral à Douala-Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;

Après en avoir délibéré conformément la loi ;

EN LA FORME

Reçoit l’appel interjeté ;

AU FOND

Le déclare non fondé ;

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Condamne la Société SN aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte l’arrêt attaquée, suite à des mésententes entre la Société SN et Monsieur BR , tous deux actionnaires de la société les plantations de SP et aux difficultés de trésorerie ayant entrainé la cessation d’activités de ladite société, Monsieur BR, agissant en sa qualité de Président directeur général de cette dernière, sollicitait et obtenait du juge de référé du Tribunal de première instance de Douala, la désignation, par ordonnance n°21 en date du 18 janvier 2017, d’un administrateur provisoire et lui impartissait un délai de six mois pour accomplir la mission qui lui était confiée ; que sur appel de la société SN, la Cour d’appel du Littoral, rendait le 13 novembre 2017, l’arrêt n°103/RFE, objet du pourvoi ;

Attendu que la lettre n°1619 du 27 décembre 2017 de Monsieur le greffier en chef de la Cour de céans portant signification du recours à monsieur BR, par l’entremise de la société BO, n’a pu être livrée à ce dernier qui est injoignable à son adresse ; que le principe du contradictoire étant observé, il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Sur le quatrième moyen de cassation tiré de l’incompétence matérielle du juge des référés et la violation de l’article 3 de l’Acte uniforme portant procédures collectives d’Apurement du passif

Attendu que la SN fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 3 de l’Acte uniforme susvisé en ce que la cour d’appel a confirmé l’ordonnance n°21 rendue le 18 janvier 2017 par le juge des référés qui, outrepassant sa compétence matérielle, avait désigné un administrateur provisoire de la SP, alors que le Tribunal de grande instance du Wouri, juridiction compétente en matières de procédures collectives en application des dispositions combinées des articles 3 de l’AUPC révisé et de celles de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, était déjà saisie d’une procédure de liquidation des biens de ladite société ;

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Attendu qu’aux termes de l’article 3 de l’AUPC, « La conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière de procédures collectives.

Cette juridiction est également compétente pour connaitre de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l’exception de celles qui sont exclusivement de la compétence des juridictions administratives, pénales et sociales.

Il appartient à chaque Etat partie, le cas échéant, de désigner la ou les juridictions qui ont seules compétence pour connaitre des procédures régies par le présent acte uniforme » ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance n°21 rendue le 18 janvier 2017 par le juge des référés, l’arrêt retient « que s’il est constant qu’une action en liquidation des biens de la SP est pendante devant le tribunal de grande instance du Wouri, force est de constater que cette action a été engagée après que le juge des référés du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo ait été saisi aux fins de nomination d’un administrateur provisoire de la SP ; que dès lors, ne peut être fait grief au premier juge d’avoir violé l’article 3 de l’acte uniforme OHADA précité » ;

Attendu qu’au sens des dispositions susvisées de l’article 3 alinéa 2 de l’AUPC, la juridiction compétente en matière de procédures collectives est seule compétente pour connaitre des contestations sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique ; qu’ainsi, la saisine concomitante du juge des référés, en nomination d’un administrateur provisoire, et de la juridiction compétente en matière de procédures collectives, d’une procédure de liquidation des biens d’une même société, oblige le premier à décliner sa compétence au profit de cette dernière ;

Attendu qu’en l’espèce, il appert des productions au dossier que la saisine effective du Tribunal de grande instance du Wouri d’une procédure de liquidation des biens de la société SP a été portée à la connaissance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Douala-Bonanjo qui, malgré la saisine de la juridiction compétente en matière de procédure collective, a retenu sa compétence et a procédé à la désignation d’un administrateur provisoire de ladite société ;

Qu’il s’ensuit qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen et fait encourir la cassation a sa décision ; qu’il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Sur l’évocation

Attendu que par requête en date du 26 janvier 2017, enregistrée au greffe de la Cour d’appel du Littoral le 27 janvier 27, la Société SNI a relevé appel de l’ordonnance n°21 rendue le 18 janvier 2017 par le juge des référés du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo ; qu’elle sollicite l’infirmation de ladite ordonnance, motifs pris de l’incompétence du juge des référés à désigner un administrateur provisoire de la société SP en état de cessation de paiement et dont l’instance de liquidation des biens est pendante devant le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala, de la non réunion des conditions d’application de l’article 160-1 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des société commerciale et du groupement d’intérêt économique, de la violation par l’ordonnance attaquée des dispositions de l’article 160-2 de l’Acte du même acte uniforme, et des conséquences excessives que ladite ordonnance fait subir à la SN ;

Attendu que monsieur BR et la SP, intimées, soutiennent que l’article 3 de l’AUPC qui justifie l’incompétence allégué du juge des référés n’est pas applicable en l’espèce car l’application de ce texte requiert l’existence préalable d’une procédure collective au jour de la mise en œuvre de la procédure susceptible d’être influencée par elle ; que les différentes procédures et actions engagées par la SN, aussi bien contre la personne de monsieur BR que contre la SP, révèlent la mésintelligence existant entre les associés, et justifiant l’application des dispositions de l’article 160-1 de l’acte uniforme sus évoqué ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu d’annuler l’ordonnance n°21 rendue le 18 janvier 2017 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Douala-Bonanjo et de déclarer incompétent ledit juge à désigner un administrateur provisoire de la société SP faisant l’objet d’une procédure de liquidation des biens devant le Tribunal de grande instance du Wouri ;

Attendu que monsieur BRE ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’arrêt n°103/REF rendu le 13 novembre 2017 par la Cour d’appel du Littoral ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Annule l’ordonnance de référés n° 21 rendue le 18 janvier 2017 par Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo ;

Dit que le Juge des référés est incompétent pour désigner un administrateur provisoire de la SP soumise à une procédure de liquidation des biens ;

Condamne Monsieur BR aux dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA N’DONINGAR