RECOURS EN TIERCE OPPOSITION – DESISTEMENT
AFFAIRE :
LIQUIDATION BM
(CONSEILS : MAITRES S. SO, KO ET SN, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
SCI KE
(…) Adresses respectives des parties
En tierce opposition de l’Arrêt n°207/2018 du 22 novembre 2018 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse le jugement n°468/COM rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de grande instance du Wouri ;
Evoquant,
Annule l’ordonnance n° 172/JC/TGI/W/DLA rendue le 24 mars 2015 par le juge commissaire de la Liquidation BI Cameroun ;
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur le désistement d’instance
Vu l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que la Liquidation BM a formé un recours en tierce opposition à l’Arrêt n°207/2018 susvisé, statuant sur un pourvoi formé par la SCI KE contre le jugement n°468/Com du 26 octobre 2015 du Tribunal de grande instance du Wouri ; que par acte en date du 6 janvier 2020, ses conseils ont informé la Cour qu’elle se désiste de l’instance ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu que selon l’article 44 du Règlement susvisé,
« 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la défenderesse n’ayant pas encore été signifiée du recours, il y a lieu pour la Cour de faire droit à la demande ;
Sur les dépens
Attendu qu’il échet, conformément à l’article 44 quater du Règlement de procédure de la CCJA, de laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Prend acte du désistement de la Liquidation BM ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamne la Liquidation BM aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE