18 – POURVOI : N° 371/2019/PC DU 16/12/2019 (CAMEROUN) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 018/2020 DU 23 JANVIER 2020

RECOURS EN TIERCE OPPOSITION – DESISTEMENT

AFFAIRE :

LIQUIDATION BM
(CONSEILS : MAITRES S. SO, KO ET SN, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

SCI KE


(…) Adresses respectives des parties

En tierce opposition de l’Arrêt n°207/2018 du 22 novembre 2018 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse le jugement n°468/COM rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de grande instance du Wouri ;

Evoquant,

Annule l’ordonnance n° 172/JC/TGI/W/DLA rendue le 24 mars 2015 par le juge commissaire de la Liquidation BI Cameroun ;

Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens… » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Sur le désistement d’instance

Vu l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que la Liquidation BM a formé un recours en tierce opposition à l’Arrêt n°207/2018 susvisé, statuant sur un pourvoi formé par la SCI KE contre le jugement n°468/Com du 26 octobre 2015 du Tribunal de grande instance du Wouri ; que par acte en date du 6 janvier 2020, ses conseils ont informé la Cour qu’elle se désiste de l’instance ;

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Attendu que selon l’article 44 du Règlement susvisé,

« 1. Le demandeur peut se désister de son instance.

2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.

3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.

4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ;

Attendu qu’en l’espèce, la défenderesse n’ayant pas encore été signifiée du recours, il y a lieu pour la Cour de faire droit à la demande ;

Sur les dépens

Attendu qu’il échet, conformément à l’article 44 quater du Règlement de procédure de la CCJA, de laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Prend acte du désistement de la Liquidation BM ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance ;

Condamne la Liquidation BM aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE