REFUS DE PAYER DES SOMMES POURSUIVIES – TIERS SAISI
CONDAMNATION AU PAIEMENT – DOMMAGES-INTERÊTS
AFFAIRE :
BANQUE BI
(CONSEILS : NY, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
MAITRE KO, MAITRE DA ET CABINET BE
(CONSEIL : MAITRE WO, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties
En cassation de l’arrêt n°13/CE rendu le 25 février 2019 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre du contentieux de l’exécution, en appel, en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;
EN LA FORME
Rejette comme non fondée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’appelant ;
Par conséquent, déclare l’appel recevable ;
AU FOND
Annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi ;
Evoquant et statuant à nouveau :
Déclare les créanciers saisissants recevables en leur demandes.
Les y dit partiellement fondés ;
En conséquence, condamne la BI à leur payer les causes de la saisie ainsi que les intérêts légaux devant courir à compter de la signification commandement du présent arrêt, le tout sous astreinte de 50.000 CFA (cinquante mille francs) par jour de retard à compter de la susdite signification ;
Déboute les créanciers saisissant de leur demande en dommages-intérêts ;
Condamne la BI aux entiers dépens… » ;
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La requérante invoque à l’appui de son recours, les moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’ayant refusé de payer les sommes poursuivies en sa qualité de tiers saisi, la BI était attraite devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Douala Bonanjo, par KO et DA, à l’effet de s’entendre condamnée au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ; que ladite juridiction ayant, par ordonnance n°18 en date du 11 janvier 2018, débouté les requérants de leurs demandes, ces derniers relevaient appel devant la Cour du Littoral à Douala, laquelle rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que par mémoire reçu au greffe le 30 décembre 2019, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi en cassation qui, selon eux, encourt la forclusion pour n’avoir pas été formé dans le délai fixé par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que selon l’article 28 du Règlement susvisé, « 1. Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23… » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que l’arrêt attaqué a été signifié à la BI, suivant exploit d’huissier du 14 mars 2019, valant commandement de payer ; que la requérante était donc forclose lorsqu’elle déposait son recours ; que celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme requis, conformément aux dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure précité, selon lequel, lorsque le recours « est manifestement irrecevable », la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage « peut à tout moment par décision motivée (…), déclarer le recours irrecevable (…) » ;
Sur les dépens
Attendu que la BI succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours formé par la BI irrecevable pour forclusion ;
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE