19 – POURVOI : 224/2014/PC DU 18/12/2014 (CAMEROUN) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 019/2020 DU 23 JANVIER 2020

REVISION DE L’ARRÊT DE LA CCJA – DEMANDE DE RETRACTATION


AFFAIRE :

TA
(CONSEIL : SA, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

BANQUE AM
(CONSEIL : MAITRE CH, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties

En révision de l’Arrêt n°30 rendu le 22 mars 2012 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse et annule le jugement civil n°193 rendu le 07 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Douala ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Rejette les différentes demandes de nullité de la saisie immobilière présentées dans les dires et observations annexés au cahier des charges ;

Dit que les contestations et demandes incidentes ainsi que les moyens de nullités soulevés après l’audience éventuelle sont frappés de la déchéance ;

Déclare bon et valable le commandement aux fins de saisie immobilière servi à Monsieur TA à la requête d’AM ;

Ordonne la continuation des poursuites et pour y procéder, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala ;

Réserve les dépens… » ;

Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens de révision tels figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le litige opposant AM à TA, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rendu l’Arrêt n°030 ci-dessus rapporté ; que TA sollicite sa révision et demande à la Cour de déclarer son recours recevable, rétracter cet Arrêt, statuer à nouveau et dire que le pourvoi sanctionné par celui-ci était irrecevable comme formé par des tiers, encore que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était incompétente ;

Attendu que suivant lettres n°879/2015/G2 en date du 13 juillet 2015 et n°1970/2019/GC/G4 du 29 novembre 2019, le Greffier en chef a signifié le recours à la société AM ;

Sur la recevabilité du recours en révision

Vu les articles 49 et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon l’article 49 du Règlement précité, « 1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision… » ;

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Attendu qu’au soutien de sa demande, le requérant fait valoir que le recours sanctionné par l’Arrêt querellé ne lui a pas été signifié et qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits de la défense ; que ce pourvoi était irrecevable comme formé par AM agissant par son directeur général, alors que cette banque n’avait plus un directeur général depuis le 7 novembre 2007, suite à la Décision n°2007/216 prise le 26 mai 2007 par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, COBAC, de la placer sous administration provisoire en nommant un mandataire ayant pouvoir d’agir en son nom ; que ce mandataire n’a jamais exercé de recours contre le jugement n°193 du 7 décembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance du Wouri ; que c’est par fraude et dissimulation que la défenderesse n’a pas indiqué à la Cour les domiciles des autres parties ; que son pourvoi était irrecevable pour défaut de qualité ; que la révision s’impose d’autant plus que l’Arrêt querellé comporte une date inexacte de l’audience éventuelle, avec pour conséquence une application erronée de divers articles de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que le même Arrêt a méconnu diverses dispositions du droit interne camerounais régissant quelques aspects du litige, sur lesquels la CCJA aurait d’ailleurs dû se déclarer matériellement incompétente, pour ne pas avoir à s’immiscer dans l’ordonnancement juridique d’un Etat souverain ;

Mais attendu que les énonciations de l’Arrêt attaqué indiquent que la cause était relative à une saisie immobilière ; que ce contentieux étant régi par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la compétence de la CCJA était parfaitement acquise ;

Attendu en outre que les énonciations des Arrêts de la Cour relatives à l’assignation des parties, font foi jusqu’à inscription de faux, sous réserve d’une rectification par elle des erreurs et omissions matérielles ; que le demandeur est donc irrecevable à les contester au moyen d’un recours en révision ;

Attendu, par ailleurs, que la Cour avait été saisie par les personnes déjà présentes à l’instance sanctionnée par le jugement querellé, dont le requérant qui n’avait jamais soulevé la désignation d’un mandataire de la CO ;

Que contrairement aux affirmations du requérant, la Cour a nécessairement tenu compte de ses intérêts dans l’exercice de son pouvoir d’évocation, en vertu duquel elle s’est substituée au Tribunal de grande instance du Wouri à Douala, relativement aux points du litige soulevés par le recours ;

Attendu ainsi que rien, dans la requête du demandeur, ne parait de nature à caractériser, au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA, « un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ;

Qu’il convient de déclarer le recours de TA manifestement irrecevable, par application des dispositions de l’article 32.2 du même Règlement, selon lesquelles, lorsque le recours « est manifestement irrecevable », la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage « peut à tout moment par décision motivée (…), déclarer le recours irrecevable (…) » ;

Sur les dépens

Attendu que le demandeur succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le recours en révision irrecevable ;

Condamne TA aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE