RECOURS EN TIERCE OPPOSITION
AFFAIRE :
BANQUE OR GROUP
(CONSEILS : MAITRES OL, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
BANQUE OR GABON
(CONSEILS : SCP NT ET SCPA BA, AVOCATS A LA COUR)
SOCIETE SO
(CONSEIL : MAITRE AM, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties
En tierce opposition à l’Arrêt n°223 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA le 08 août 2019, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Dit que l’offre de cession de créance faite par la société SO à OR Gabon a été acceptée depuis le 08 février 2017 ;
Dit que la créance de la société SO à l’égard de l’Etat gabonais est cédée à OR Gabon dans les termes et conditions fixés par l’accord signé à Lomé le 08 février2017 par OR GROUP et la société SO ;
Déclare abusive l’augmentation unilatérale par OR Gabon du taux d’intérêt de 11% à 15% à compter du 1er septembre 2015 ;
Ordonne la remise des parties en leur état initial ;
Annule la mise en demeure de payer signifiée à la société SO le 11 novembre 2016 à la requête d’OR Gabon ;
Condamne OR Gabon à payer à la société SO la somme totale de Onze Milliards un million trois cent vingt-trois mille cent soixante-trois (11 001 323 163) FCFA en réparation des divers préjudices subis ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne OR Gabon aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que dans le différend qui oppose la société OR Gabon, dont OR GROUP est la société mère, à la société SO, la Cour de céans a rendu l’Arrêt n°223 du 8 août 2019 sus-rapporté, contre lequel la société OR GROUP agit en tierce opposition ; qu’elle demande à la Cour de déclarer son recours recevable, rectifier cet Arrêt, constater l’extinction de l’instance entre les parties ou, à défaut, rejeter les demandes de la société SO formulées pour la première fois devant la CCJA;
Attendu que suivant lettres n°2021/2019/GC/G4 et n°2021/2019/GC/G4 du 10 décembre 2019 du Greffier en chef, le recours a été signifié respectivement à la société SO et à OR Gabon ;
Sur la recevabilité de la tierce-opposition
Vu les articles 47 et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon l’article 47 du Règlement précité, « 1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu’elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits.
2. (…) la demande en tierce opposition (…) doit en outre :
a) spécifier l’arrêt attaqué ;
b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ;
c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige principal (…)»;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’à peine d’irrecevabilité, en plus de sa qualité de tiers, l’auteur du recours doit dans celui-ci justifier à la fois d’un préjudice réel ou virtuel lié à l’arrêt querellé, et d’un motif déterminant expliquant sa non-participation au procès relatif au litige principal ;
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Attendu qu’en l’espèce, si la requérante a bien la qualité de tiers à l’Arrêt qu’elle attaque, sa démarche ne satisfait pas les autres exigences qui président à la recevabilité d’un recours en tierce opposition devant la CCJA ;
Attendu qu’OR GROUP prétend que l’Arrêt entrepris lui cause préjudice, en ce qu’il évoque l’acte signé par elle à Lomé le 8 février 2017 ayant permis de condamner OR Gabon et que, « bien qu’étant une personne morale distincte d’OR Gabon », elle « a un intérêt notoire à ce que cette dernière société soit déchargée d’une condamnation aussi importante»;
Attendu que la prétention ainsi exprimée ne caractérise nullement un préjudice au sens de l’article 47 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’elle manque d’autant plus de pertinence que, par Arrêt n°131 du 25 avril 2019, la Cour a relevé qu’en aucun moment, OR Gabon, qui y avait intérêt, n’a remis en cause, par les voies internes, l’acte établi en son nom par sa société mère qui n’était pas en tant que telle partie au procès, à la décision de laquelle elle a constamment renvoyé la société SO, relativement à l’acceptation définitive de son offre de cession de créance ; que, pour sa part, en signant l’acte du 8 février 2017, OR GROUP a confirmé sa compétence qu’OR Gabon n’a eu de cesse d’opposer à la société SO ; que c’est en conformité avec tous ces faits que la Cour a appliqué à OR Gabon la règle de l’Estoppel, et dit que l’acte susvisé constitue une transaction mettant un terme, exclusivement, à ce point du différend, sur lequel OR Gabon a clairement défendu le principe des pouvoirs réservés d’OR GROUP, non contesté par celle-ci ; qu’OR Gabon n’ayant évoqué les prérogatives propres à sa société mère qu’en ce qui concerne l’offre de cession de créance de la société SO, il s’ensuit que la transaction signée le 8 février 2017 en son nom par OR GROUP ne pouvait, sans son assentiment formel, la lier au-delà de cet aspect précis ;
Attendu, en outre, qu’OR GROUP indique n’avoir pas participé au litige principal, aux motifs qu’elle n’a reçu aucune assignation en intervention forcée en première instance, en appel et devant la CCJA, et a estimé inopportun de prendre part à un procès principalement axé sur l’accord de volonté d’OR Gabon sur l’offre de cession de créance faite par la société SO ;
Attendu que l’acte transactionnel opposé à OR Gabon datant du 8 février 2017, soit postérieurement au jugement du Tribunal de première instance de Libreville, aucune considération objective n’appelait une participation d’OR GROUP au procès ayant eu lieu devant cette juridiction du fond ;
Attendu qu’en revanche, l’arrêt de la Cour d’appel de Libreville date du 13 décembre 2017, soit plus de dix mois après le protocole précité ;
Que, par ailleurs, devant la Cour de céans, les recours enregistrés sous le n°034/2018/PC du 31 janvier 2018 et le n°088/2018/PC du 21 mars 2018, ont d’abord donné lieu à l’Arrêt n°131/2019 du 25 avril 2019, rendu plus d’un an après la saisine de la Cour ; que cet Arrêt invite explicitement les parties à faire leurs observations sur l’acte du 8 février 2017 ; qu’à cet égard, il est constant qu’OR Gabon, contrairement aux affirmations d’OR GROUP, n’a pas voulu exécuter l’accord précité en son état, ayant plutôt manifesté sa volonté d’en négocier un autre ; qu’elle a même abandonné ses thèses jusque-là défendues devant les premiers juges, en affirmant devant la Cour de céans qu’OR GROUP ne pouvait valablement l’engager, et ce, bien que la Cour ait indiqué le caractère irrévocable de l’acte du 8 février 2017 relativement à l’offre de cession de créance faite par la société SO ; que c’est dans ce contexte que la Cour de céans a ensuite rendu son Arrêt du 8 août 2019, attaqué ;
Attendu qu’il s’infère de tous ces rappels qu’OR GROUP a régulièrement su que l’acte du 8 février 2017 n’avait pas suffi à la résolution du conflit né de l’offre de cession de créance de la société SO et que l’instance y relative était pendante devant la Cour d’appel de Libreville, la société SO, qui l’a requise en tant que société mère, le lui ayant rappelé ; qu’elle a ainsi disposé de tout le temps pour intervenir aux procès ayant opposé OR Gabon à la société SO, tant devant la cour d’appel que devant la Cour de céans, pour faire valoir ses droits ; qu’elle n’avait pas à être préalablement assignée en intervention forcée, car telle n’est pas la seule option de l’article 47 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que mieux, l’arrêt de la cour d’appel, intervenu plusieurs mois après l’acte du 8 février 2017, n’a pas tenu compte de celui-ci ; que ce fait devait interpeler OR GROUP et l’amener à intervenir devant la CCJA, surtout que le pourvoi d’OR Gabon a consisté à remettre en cause la portée juridique de l’acte qui, pour OR GROUP, était censé avoir mis un terme au différend opposant sa filiale à la SO ;
Attendu que dès lors, en énonçant que, « bien que dans l’intervalle, le projet de protocole d’accord du 8 février 2017 (…) discuté entre SO et OR GROUP soit intervenu, ce point ne faisait pas l’objet de contestation entre les parties de sorte que la question de la mise en cause ou de l’intervention de OR GROUP dans ce procès ne s’est pas posée », qu’elle « considérait que les parties avaient réglé leur différend à travers l’accord dont elle est signataire, ce qui justifiait qu’aucune décision de condamnation ne pouvait plus intervenir », la Cour devant simplement « prendre acte de l’accord intervenu entre les parties et mettre fin à l’instance », OR GROUP a fait un choix ; qu’elle doit en assumer seule les conséquences en lien avec la recevabilité de son recours ;
Attendu, surabondamment, qu’il est opportun d’indiquer qu’aucune des demandes de la société SO consacrées par l’Arrêt du 8 août 2019 ne peut être analysée comme nouvelle ; qu’outre qu’elles se rattachent aux prétentions originaires de ladite société par un lien suffisant, ces demandes ne pouvaient être perçues comme ayant été faites pour la première devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’en effet, la CCJA a examiné celles-ci, non dans sa fonction de cassation, mais conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, selon lequel « en cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond » ; que, par l’effet de son pouvoir d’évocation, la CCJA, qui n’a pas le devoir de renvoi, se substitue aux juridictions du fond censurées et exercent leurs attributions ; qu’en l’espèce, c’est en lieu et place du Tribunal de première instance de Libreville que la Cour a statué sur les demandes évoquées ;
OR GROUP a fait un choix dont elle doit en assumer les conséquences.
Attendu, en tout état de cause, que la volonté du législateur OHADA, à travers l’obligation du tiers opposant d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pu participer au procès relatif au litige principal, est de lutter contre la lenteur judiciaire et d’éviter les procédures dilatoires ou abusives ; qu’il en résulte le pouvoir de la Cour de céans d’apprécier la pertinence des raisons alléguées par un tiers opposant, au regard des circonstances propres à la cause ; qu’en l’occurrence, OR GROUP a été informée du procès sur le litige principal et ne justifie pas d’un motif valable l’ayant empêché d’y prendre part ; que, de surcroit, l’Arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation contre OR GROUP qui, du reste, revendique, à bon droit, une personnalité distincte de celle d’OR Gabon ;
Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, il convient pour la Cour de céans de déclarer le recours formé par OR GROUP manifestement irrecevable, en application de l’article 32.2 du Règlement susvisé, selon lequel, lorsque le recours « est manifestement irrecevable », la CCJA « peut à tout moment par décision motivée (…), déclarer le recours irrecevable (…) » ;
Sur les dépens
Attendu qu’OR GROUP succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le recours en tierce opposition d’OR GROUP irrecevable ;
Condamne OR GROUP aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE