15 – POURVOI : N° 207/2019/PC DU 25/07/2019 (TOGO) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 015/2020 DU 23 JANVIER 2020

COMPTES D’IDENTIFICATION – AUTORISATION JUDICIAIRE
SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES


AFFAIRE :

MONSIEUR RFE
(CONSEIL : MAITRE GA, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

 MAITRE AM

 BANQUE OR-TOGO

(CONSEIL : MAITRE AF, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties

En cassation de l’ordonnance n°737 du 3 juin 2019 rendue par le Président de la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :

« Nous KOMINTE DINDANGUE, Président de la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête qui précède, les motifs y exposés, et les pièces jointes ;

Vu l’article 215 du Code de procédure Civile ;

Ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt n°338/2019 rendu le 24 avril 2019 par la Cour d’appel de Lomé, en attendant la décision sur la requête civile formée par la requérante contre l’arrêt ;

Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés… » ;

Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort de la décision attaquée que Maître AM, Notaire, a ouvert courant 2005 des comptes d’identification au nom de feu JFE dans les livres de la Banque Togolaise, devenue OR-Togo ; que sur autorisation judiciaire, RFE a pratiqué saisie conservatoire de créances sur ces comptes ; que par ordonnance du 9 octobre 2013, le président du Tribunal de Lomé a reçu Maître AM en son action, constaté que le recouvrement de la créance alléguée n’est pas en péril, dit que l’article 54 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution a été violé et donné mainlevée de la saisie ; que sur appel relevé de cette décision par RFE, la Cour de Lomé, par arrêt n°338 du 24 avril 2019, a confirmé celle-ci relativement à l’existence d’une contestation sur le quantum de la créance poursuivie, et l’a infirmée pour le surplus ; que statuant à nouveau, elle a déclaré Maître AM non fondée en sa contestation de la saisie pratiquée, déclaré celle-ci valable, et ordonné au tiers saisi de se libérer des sommes saisies entre les mains de RFE, sous peine d’être condamné au paiement des causes de la saisie ; que c’est dans ce contexte qu’a été rendue, sur requête unilatérale d’AM, l’ordonnance objet du présent pourvoi ;

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Attendu que par lettre n°1714/2019/GC/G4 du 22 octobre 2019, le Greffier en chef a signifié le recours à Maître AM ; que cette dernière n’a ni comparu ni conclu ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu de statuer ;

Sur la seconde branche du moyen unique de cassation tirée de la violation de l’article 215 du code de procédure civile du Togo

Vu l’article 28 bis (nouveau), 1er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée la violation des dispositions de l’article 215 du Code de procédure civile du Togo, en ce que le Président a ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêt n°338 du 24 avril 2019 qui avait mis un terme à l’instance devant la cour d’appel, alors qu’en vertu du texte susvisé, il ne peut prescrire une telle mesure que relativement à une instance en cours, ce qui n’était plus le cas ; qu’ainsi, le Président de la cour d’appel a exposé sa décision à la cassation ;

Attendu en effet qu’aux termes du texte susvisé, « Le Président de la juridiction d’appel peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde de droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que c’est le sursis à l’exécution de la décision du tribunal soumise à sa censure que la cour d’appel peut éventuellement ordonner comme mesure de sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt n°338 du 24 avril 2019 ayant mis fin à l’instance d’appel dans la cause opposant les parties relativement à la saisie pratiquée, le Président ne pouvait plus ordonner un quelconque sursis à l’exécution de ladite saisie ; qu’en outre, le simple dépôt d’une requête civile n’a pas un effet suspensif et n’introduit une instance qu’à la double condition que cette requête ait été déclarée recevable et la décision qu’elle attaque rétractée, ce qui n’était non plus le cas ; qu’il suit de là que la décision entreprise a violé la loi au sens de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA susvisé ; que de ce seul chef, elle encourt la cassation ;

Sur l’évocation

Attendu que plus rien ne restant à juger, il convient pour la Cour de céans de dire n’y avoir lieu à évocation ;

Sur les dépens

Attendu qu’il y a lieu de condamner Maître AM aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;

Dit n’y avoir lieu à évocation ;

Condamne Maître AM aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE