OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE – EXPLOITATION DE LA CARRIERE GRANITIQUE D’UN VILLAGE – LOYERS PAYES – COMITE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT – ARRETE PREFECTORAL – CHEF DU VILLAGE -ORDONNATEUR PRINCIPAL DES DEPENSES – SIGNATURES OBLIGATOIRES – VIOLATION PAR LA BANQUE DES DISPOSITIONS PRESCRITES
AFFAIRE :
MONSIEUR AK…
(SCPA KABA & Associés)
CONTRE
1 – MONSIEUR GD… – 2 – MONSIEUR YK… – 3 – MONSIEUR BB… – 4 – MONSIEUR SN… – 5 – MONSIEUR KB… – 6 – MONSIEUR EA… – 7 – MONSIEUR NB… – 8 – MONSIEUR BO… (MAITRE BI…) – 9 – LA BANQUE BA… (CABINET EK…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 24 décembre 2018, Monsieur AD… a interjeté appel contre le jugement RG N° 1829/2018 et 2031/2018 rendu le 19 octobre 2018 Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’action de Monsieur AD… pour défaut de qualité à agir ;
Condamne Monsieur AD… aux dépens de l’instance » ;
Monsieur AD… sollicite que la cour de céans :
- déclare son appel recevable ;
- l’y dise bien fondé ;
- constate sa qualité de chef du village ;
- constate qu’il agit au nom et pour le compte de la communauté villageoise de Braffouéby ;
- infirme par conséquent le jugement contradictoire RG N°1829/2018 et 2031/2018 rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
Sur évocation
- dise et juge que le Comité de gestion est un organe de gestion du chef du village en sa qualité d’ordonnateur principal et exclusif de toutes dépenses ;
- constate que la délégation de signature du 17 mars 2016 n’a pas été autorisée par l’autorité compétente ;
- dise que les retraits des sommes de dix millions (10.000.000) de CFA et quinze millions (15.000.000) de FCFA effectués respectivement les 14 septembre 2016 et 17 août 2017 sur la base de cette délégation de signature sont frauduleux ;
- dise que la Banque Atlantique a manqué à son obligation de vigilance en remettant ces sommes à des personnes qui n’ont pas été régulièrement désignées ;
- par conséquent, condamne la BA…au remboursement de la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de F CFA irrégulièrement retirée du compte FONDS GOUN ;
- ordonne le rétablissement dans les livres de la Banque Atlantique des signataires régulièrement désignés sous astreinte comminatoire de trois cent mille (300.000) F CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamne in solidum les intimés à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA pour toutes causes de préjudices confondues ;
- condamne les intimés aux entiers dépens de l’instance ;
Il expose au soutien de son appel que pour recueillir les loyers payés par la société CH… en contrepartie de l’exploitation de la carrière granitique du village de Braffouéby, le compte N° 1937298008 dénommé FONDS GOUN a été ouvert en 2013 à la BA…, en son agence de SIKENSI dont les signataires étaient :
- Monsieur AK, chef du village ;
- Monsieur NL, Trésorier Général ;
- Madame K, Trésorière Adjointe ;
Il ajoute que courant mars 2016, un comité de gestion et de développement a été mis en place, conformément à l’arrêté préfectoral N° 10/P-SIK/SG du 18 mai 2009 avec de nouveaux signataires que sont :
- Monsieur AK…, Chef du village ;
- Monsieur GD…, Président du comité de gestion ;
- Monsieur NB…, Trésorier Général ;
- Monsieur NA…, Trésorier Général Adjoint ;
Il fait valoir que ledit arrêté préfectoral mentionne dans ses articles 12 et 18 que le chef du village est l’ordonnateur principal de toutes les dépenses en accord avec le comité de gestion et la population et que pour tout retrait de fonds, les signatures du chef de village, du président du comité et du Trésorier sont obligatoires ;
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Toutefois, souligne-t-il, en violation de ces dispositions, le chef de l’agence BA… de Sikensi a autorisé le président du comité, Monsieur GD… et son trésorier général adjoint, Monsieur NA… à effectuer deux retraits de dix millions (10.000.000) de F CFA et de quinze millions (15.000.000) de F CFA sans sa signature, respectivement les 14 septembre 2016 et 17 août 2017 ;
Il fait observer que le 16 septembre 2016, il avait adressé un courrier au chef d’agence de la société BA… de Sikensi pour s’opposer à tout changement de signature sur le compte sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente ;
Que le Préfet du département de Sikensi a également notifié audit chef d’agence, le 18 octobre 2016, l’arrêté N°010/RA-T/P-SIK/SG du 28 septembre 2016 portant suspension du comité de gestion du village de Braffouebly ;
Il indique que la BA… n’a tenu compte ni de son opposition, ni de l’arrêté préfectoral portant suspension du comité de gestion ;
Il fait remarquer que ces paiements ont été effectués sur la base d’un procès-verbal du 07 mars 2016 et d’une délégation de signature du 17 mars 2017 signée par Monsieur GD… ;
Il avance que pour changer les noms des premiers signataires dans les livres de la société BA…, il a fallu l’autorisation du sous-préfet de Sikensi ; de sorte que tout autre changement doit, selon lui, être soumis à l’autorisation préalable de l’autorité administrative ;
Il estime dès lors que la BA… a commis une faute professionnelle qui a causé d’énormes préjudices au village dont il est le chef ;
En réplique, la société BA… sollicite, pour sa part, le rejet de toutes les prétentions de l’appelante ; elle explique qu’à l’ouverture du compte, un procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire du 07 mars 2011 lui a été remis selon lequel les signataires du compte sont :
- NANAN AK…, Président ;
- Monsieur NL…, Trésorier Général ;
- Madame K…, épouse E, Trésorière Générale Adjointe ;
Elle avance que le fonctionnement de ce compte devait se faire sous une double signature, celle du président du comité de gestion étant obligatoire ;
Elle souligne qu’il lui a été notifié un procès-verbal de réunion du 07 mars 2016 aux termes duquel un changement est intervenu au sein du bureau du comité de gestion du village de Braffoueby, dont la nouvelle composition est la suivante :
- Monsieur GD…, Président du comité de gestion ;
- Monsieur NB…, Trésorier Général ;
- Monsieur NA…, Trésorier Général Adjoint ;
Elle indique que le 17 mars 2016, le nouveau président du comité lui a notifié une délégation de signature, puis une fiche de signature des nouveaux dirigeants ;
Elle ajoute que la “la double signature” étant restée inchangée, c’est suivant ce mode de fonctionnement que Messieurs GD… et NA… ont effectué les deux retraits incriminés ;
Elle fait valoir que l’ouverture du compte du comité de gestion n’est pas liée à un quelconque arrêté préfectoral, qui ne lui a d’ailleurs pas été notifié, ni remis au titre des pièces produites au moment de la conclusion de la convention de compte ; de sorte qu’elle n’est liée audit comité que par la convention d’ouverture de compte en date du 10 juillet 2013 ;
Elle relève en outre que l’appelant n’a plus qualité pour agir au nom et pour le compte de la communauté villageoise de Braffouéby, conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, car il a été destitué de sa qualité de chef de village ;
Quant à Monsieur GD… et consorts, ils sollicitent la confirmation du jugement querellé et font valoir que Monsieur AK… a été destitué de sa fonction de chef du village depuis le 04 juillet 2016 et qu’il ne représente pas les intérêts dudit village, de sorte qu’il est dépourvu de la qualité pour agir ;
Que par ailleurs, les fonds dont celui-ci conteste le paiement n’étant pas sa propriété mais celle de toute la communauté villageoise, il ne dispose d’aucun intérêt légitime pour agir ; alors surtout que les retraits ont été effectués sur la base des signatures modifiées par l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 février 2016 ;
Le ministère public a conclu le 28 avril 2019 à l’irrecevabilité de l’action de l’appelant ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimés ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été introduit conformément à la loi ; qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelant sollicite de la cour de céans qu’elle constate d’une part, sa qualité de chef du village et d’autre part, qu’il agit au nom et pour le compte de la communauté villageoise de Braffouéby ; que partant, elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et sur évocation fasse droit à ses demandes ;
Que la BA… postule au rejet de cette prétention motif pris de ce que l’appelant est tiers à la convention d’ouverture de crédit la liant au comité de gestion du village et qu’en outre, il a été destitué de ses fonctions de chef de village ;
Que pour leur part, Monsieur GD… et consorts font valoir que Monsieur AK… ayant été destitué de sa fonction de chef du village depuis le 04 juillet 2016, il ne représente plus les intérêts dudit village, de sorte qu’il est dépourvu de la qualité pour agir ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :
- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
- à la qualité pour agir en justice ;
- possède la capacité d’agir en justice » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que la recevabilité de l’action est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives, dont le défaut constitue une fin de non recevoir, en l’occurrence la qualité pour agir, l’intérêt pour agir et la capacité pour agir ;
Que la capacité pour agir est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations et à en jouir, l’intérêt pour agir consiste dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention ;
Qu’en ce qui concerne la qualité, elle est le titre juridique ou le pouvoir légal qui confère à une personne la qualification requise pour être titulaire du droit d’agir en vue de la reconnaissance ou de la sanction d’un droit ; reconnue en principe à tout intéressé, elle est réservée dans certains cas aux personnes que la loi qualifie à cet effet;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur AK… a déclaré dans son acte introductif d’instance agir en sa qualité de « chef de village de Braffouéby, nommé par arrêté préfectorale n°159/p-SIK/CAB du 02 juin 2008, y demeurant et agissant ès qualités » pour la défense des intérêts dudit village;
Considérant toutefois qu’il ressort de l’arrêté n°012/RAT/P-SIK/CAB en date du 25 avril 2019 du Préfet de Sikensi portant nomination de Monsieur BB en qualité de Chef du village de Braffouéby, Sous-Préfecture de Sikensi, produit au dossier qu’il a été procédé au remplacement de l’appelant dans les fonctions de Chef de village de Braffouéby ;
Qu’ainsi, n’étant plus officiellement le chef de village de Braffouéby, il ne peut prétendre agir à ce titre ; de sorte que n’ayant plus la qualité que lui conférait ses fonctions pour agir, son action doit être déclarée irrecevable ;
Qu’il convient dès lors de confirmer la décision entreprise ;
Sur les dépens
L’appelant succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur AK… contre le jugement RG N° 1829/2018 et 2031/2018 rendu le 19 octobre 2018 Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur AK… aux dépens de l’instance ;
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PRESIDENT : Dr F. KOMOIN