CONTRATS DE CREDIT-BAIL – LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT – DUREE IRREVOCABLE DES LOYERS MENSUELS – NON RESPECT DES ENGAGEMENTS – ECHEANCES IMPAYEES – ASSIGNATION EN REFERE – DEMANDE DE RESTITUTION DE VEHICULES
AFFAIRE :
LA SOCIETE GE…
CONTRE
LA SOCIETE DE CREDIT SA…
(SCPA DO… & ASSOCIES)
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’Huissier en date du 12 novembre 2018, la société GE… représentée par son Gérant, Monsieur MA…, a relevé appel de l’ordonnance référé n°3157/18 rendu 14 septembre 2018 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent, vu l’urgence ;
Déclarons la Société SA… recevable en son action ;
L’y disons partiellement fondée ;
Constatons la résiliation des contrats de crédit-bail liant les parties pour non-paiement de loyers aux échéances convenues ;
Ordonnons à la Société GE… de restituer à la SA…, les véhicules de marque MAZDA, de types respectifs BT 50 DC 4X4 2.2L, BT 50 DC 4X4 2.2L, CX5 2.0L SKY ACTIV BVA 4X2, de châssis respectifs MM7UR4DB5HW630720, VF7BUAFYTFZ902299, M8KE2W70HO394249, imma-triculés 8119 HK 01, 88117 HK 01 et 8639 HK 01, sous astreinte comminatoire de cent mille francs (100.000 F) CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons la SA… du surplus de ses demandes ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société GE…, distraits au profit de la SCPA DO… et Associés, Avocats aux offres de droit » ;
Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier que la SA… assigné en référé la Société GE… devant le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de la voir condamner à lui restituer les véhicules objets des contrats de crédit-bail conclus entre les parties ;
Au soutien de son action la SA… fait valoir que par contrats de crédit-bail n° CI16B05910 et CI16B05920 en date du 22 novembre 2016, elle a donné en location avec option d’achat à la société GE… trois (03) véhicules de marque MAZDA ;
Les contrats ont été conclus pour une durée irrévocable de trente six (36) mois, moyennant le paiement de loyers mensuels pour un montant total de quarante deux millions (42.000.000) francs CFA pour les deux premiers véhicules et vingt-trois millions (23.000.000) de francs CFA pour le dernier véhicule ;
Les obligations qui en résultaient, poursuit-elle, étaient qu’elle s’engageait à mettre les biens à la disposition du preneur tandis que ce dernier s’obligeait à s’acquitter des loyers, aux clauses et conditions convenues, conformément au tableau d’amortissement ;
Malheureusement, affirme-t-elle, la société Génie Industrie Group n’a pu honorer convenablement ses engagements après réception desdits véhicules, de sorte que des échéances sont demeurées impayées, et toutes les démarches amiables de règlement par elle
sont demeurées infructueuses ;
Elle a donc fait servir par exploit d’huissier en date du 12 juin 2017, une lettre de mise en demeure avant résiliation, comportant sommation de payer les sommes dues au titre des impayés ; laquelle n’a fait l’objet d’aucune protestation de la part de la société GE…;
Cette dernière reste en conséquence lui devoir à ce jour la somme de totale de trente un millions cent vingt six mille cent soixante quatorze virgule six (31.126.174,6) francs CFA se décomposant comme suit :
- Reliquat de loyer du 15/04/2018 sur le contrat CI16B05910 : 394 224 FCFA ;
- Loyers impayés du 15/05/2018 au 15/06/2018 sur le contrat CI16B05910 : 2.631.956 FCFA ;
- Loyers impayés du 15/04/2018 au 15/06/2018 sur le contrat CI16B05920 : 2.161.962 FCFA ;
- Frais d’impayés : 307.000 CFA ;
- Intérêts de retard : 1.335.355 FCFA ;
- Indemnité de résiliation (4/5 des loyers à échoir) : 24.295.677, 6 FCFA ;
La mise en demeure étant restée sans effet, elle a, conformément aux stipulations des articles 8 et 9 des contrats de crédit-bail précités, signifié à la société GE… leur résiliation, tout en lui faisant sommation d’avoir à restituer dans un délai de 48 heures les véhicules donnés en location, ainsi que toutes les pièces, accessoires et documents afférents à son siège social ;
Depuis le 18 avril 2018, date de la remise du courrier de résiliation, la société GE… ne s’étant toujours pas exécutée, elle a dû saisir la juridiction susmentionnée ;
En réplique, la société GE…. a fait valoir que contrairement aux allégations de la SA…, elle s’est acquittée des loyers échus jusqu’au mois de mai 2017 au cours duquel elle a traversé des difficultés dues à des retards de règlement de ses clients ;
De plus, avance-t-elle, plusieurs versements ont été faits depuis cette période, de sorte qu’elle s’est acquittée de la somme totale de trente neuf millions huit cents cinquante un mille quatre cent quarante sept mille (39.851.447) francs CFA y compris la caution de dix millions cinq cents quatre vingt quatorze mille huit cent dix-sept (10.594.817) francs CFA ; elle reste donc devoir à ce jour la somme de vingt cinq millions cent quarante huit mille cinq cent cinquante-trois (25.148.553) francs CFA ;
Elle a précisé qu’elle entendait donc aller jusqu’aux termes des contrats parce qu’elle avait grand besoin desdits véhicules pour ses activités ;
Elle a par ailleurs présenté ses excuses à la SA… pour les retards dans le versement des loyers et lui a demandé de continuer à l’accompagner en suspendant la résiliation desdits contrat ;
Pour terminer, elle a soutenu qu’elle prendrait toutes les dispositions nécessaires pour apurer les loyers impayés et a sollicité de la juridiction saisie la suspension des mesures prises par la SA…, à savoir la résiliation des contrats et la restitution des véhicules ;
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La juridiction présidentielle saisie a jugé que non seulement la société GE… avait violé les dispositions de l’article 1134 du code civil en n’exécutant pas ce qu’elle avait librement convenu, mais en plus et surtout, elle n’avait pas non plus respecté les stipulations contractuelles issues des articles 8 et 9 des contrats de crédits-bails conclus ;
En conséquence, elle a constaté la résiliation desdits contrats et ordonné à la société GE… la restitution des véhicules qui en sont l’objet ;
Par ailleurs, la juridiction présidentielle a estimé qu’en dépit de la mise en demeure de payer notifiée à la société GE… par exploit en date du 12 Juin 2018, celle-ci ne s’était pas exécutée ; ce qui justifie donc le prononcé de l’astreinte qu’elle a fixée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à la somme de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
C’est contre cette ordonnance que la société GE… a relevé appel le 12 novembre 2018 en sollicitant son infirmation ;
Elle a en effet fait valoir qu’elle avait répondu à la mise en demeure à elle adressée le 12 Juin 2017 et sollicité une restructuration de la date de paiement de sa dette ; les parties s’étant rencontrées, elles avaient convenu de la poursuite du contrat en dépit de la mise en demeure qui devenait donc caduque ;
Ainsi, poursuit-elle, au mois de juin 2017, le contrat n’était pas résilié de plein droit et continuait de s’appliquer jusqu’à son terme fixé au mois de décembre 2019 ; de sorte que toute nouvelle décision de rupture desdits contrats par la SA… devait faire l’objet d’une nouvelle mise en demeure ; ce qui n’a pas été fait en l’espèce, violant ainsi les termes de l’article 8 précité ; Par ailleurs, précise-t-elle, non seulement avant le prononcé de la décision elle avait apuré sa dette, mais en plus, au moment de la signification de ladite ordonnance, le contrat a continué à s’exécuter par le versement de loyers à la SA… ;
Il en résulte donc pour elle, que la SA… a implicitement renoncé au bénéfice de l’ordonnance susmentionnée ;
La SA… a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée en faisant valoir que la poursuite des relations contractuelles alléguée par l’appelante n’est corroborée par aucun élément et que celle-ci ne s’étant pas acquittée des loyers impayés après la mise en demeure qu’elle lui a servi, c’est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation des contrats de bail et ordonné la restitution des véhicules ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la SA… a été représentée et a conclu ;
Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été relevé conformément aux prescriptions légales ;
Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de la demande de la société GE…
Considérant que la société GE… sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée moyen pris de ce que les parties avaient convenu de poursuivre leur relation contractuelle en dépit de la mise en demeure à lui adressée et qu’elle s’était par ailleurs acquittée de ses arriérés de loyers ; ce à quoi la SA… s’oppose en faisant valoir que cela n’est corroboré par aucune pièce ;
Considérant qu’il résulte des articles 8 et 9 des contrats de crédit-bail en date du 22 novembre 2016 liant les parties que le non-paiement d’un seul loyer échu entraine non seulement la résiliation de plein droit du contrat, après une mise en demeure demeurée sans effet adressée par la bailleresse au preneur, mais également la restitution du matériel donné en location ;
Qu’en l’espèce, il est constant que la SA… a, par exploit en date du 12 Juin 2017, remis à la société GE… un courrier de mise en demeure en date du 06 Juin 2017 et qu’en réponse, celle-ci a fait lui a fait part, par courrier en date du 16 juin 2017, des difficultés par elle éprouvées pour honorer ses engagements tout en sollicitant l’indulgence de la SA… ;
Qu’en outre, contrairement à ses allégations, la société GE… ne rapporte pas la preuve de ce que les parties se seraient rencontrées et auraient convenu de la poursuite de leurs relations contractuelles, ce qui aurait rendu caduques les mises en demeure à elle adressées et qui nécessiterait par la même occasion de nouvelles mises en demeures comme elle le prétend;
Considérant que les paiements des sommes de 4.000.000 F CFA et 3.000.000 F CFA effectués a postériori les 30/10/2017 et 23/05/2018 par la société GE… et dont elle produit les reçus au dossier, ne couvrent pas la totalité de sa créance vis-àvis de la SA…, qui est évaluée à la somme totale, non contestée, de 31.126.174,6 FCFA ;
Que depuis la notification à elle faite le 13 avril 2018 par la SA… de la résiliation des contrats les liant et la sommation d’avoir à restituer le matériel donné en location sous 48 heures, la société GE… ne s’est pas exécutée ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail liant les parties et ordonné la restitution des véhicules en cause, sous astreinte comminatoire de 100.000 F CFA par jour de retard ; cette astreinte se fondant sur la résistance injustifiée de la société GE… à remettre à la SA… les véhicules dont s’agit, alors qu’elle n’a plus le droit de les garder ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision entreprise ;
Sur les dépens
Considérant que la société GE… succombe ;
Qu’il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort ;
Reçoit la société GE… en son appel ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan RG n°3157/18 du 14 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société GE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PRESIDENT : Dr F. KOMOIN