CONVENTION DE CREDIT – COMPTE COURANT – CONCOURS FINANCIERS – DECOUVERT EN COMPTE COURANT – CREDIT A MOYEN TERME – LIGNE DE CREDITS PAR SIGNATURE – GAGE ESPECES – NANTISSEMENT DES ACTIONS DETENUES – NANTISSEMENT DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS – CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE ET HYPOTHECAIRE DE 1er RANG DELEGATION DE L’INDEMNITE DE POLICE D’ASSURANCE – DECES INVALIDITE GARANTIES REELLES – NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU DECRET-CADRE REGISSANT LES ACTIVITES DES BANQUES
AFFAIRE :
1 – LA SOCIÉTÉ AI…
2 – MONSIEUR KO…
(MAITRE SO…)
CONTRE
LA CAISSE D’ÉPARGNE CN…
(CABINET AK…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de mise en état en date du 20 mars 2019 ;
Vu l’arrêt contradictoire avant dire droit RG N°26/2019 du 25 avril 2019 rendu par la Cour d’Appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 28 décembre 2018, comportant ajournement au 21 février 2019, la société AI…devenue NI… et Monsieur KO…, ayant pour conseil, Maître SO…, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 1524/2018 rendu le 19 juillet 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… en leur action et la CN… en sa demande reconventionnelle ;
Les y dit respectivement mal et partiellement fondés ;
Déboute la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… de leurs demandes ;
Condamne la société AI… devenue NI… à payer à la CN… la somme de 1.060.753.944 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Déboute cette dernière du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… aux entiers dépens de l’instance » ;
Au soutien de leur appel, la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… exposent que suivant une convention de crédit en compte courant en date du 14 novembre 2010, la CN… s’est engagée à accorder à la société NI… divers concours financiers d’un montant total de trois milliards (3.000.000.000) de francs CFA, décomposés comme suit :
- un découvert en compte courant à hauteur de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA ;
- un crédit à moyen terme d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs CFA;
- une ligne de crédits par signature à hauteur d’un milliard deux cent millions (1.200.000.000) de francs CFA ;
En garantie de ces concours financiers, ladite société a fourni à la CN…:
- un gage espèces à hauteur de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA portant sur le solde présent et à venir d’un compte de dépôt de garantie ouvert spécialement à cet effet au nom de la société AI… devenue NI…;
- un nantissement à hauteur de sept cent millions (700.000.000) de francs CFA des actions détenues par Monsieur KO… dans le capital de la société AI… devenue NI…;
- un nantissement de matériel et des équipements à hauteur d’un milliard deux cent millions 200.000.000) de francs CFA ;
- un cautionnement solidaire et hypothécaire de 1er rang de Monsieur KO… à hauteur de deux milliards deux cent soixante millions (2.260.000.000) de francs CFA sur deux de ses biens immobiliers;
- une délégation de l’indemnité d’une police d’assurance-décès invalidité souscrite par Monsieur KO… auprès de la Compagnie d’Assurance LO … à concurrence de la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA ;
Ils précisent que pour couvrir lesdits concours financiers, la CN… a aussi exigé de la société AI… devenue NI… des garanties réelles d’un montant total de quatre milliards sept cent soixante millions (4.760.000.000) de F CFA ; lesquelles garanties ont coûté à ladite société d’énormes frais pour leur constitution ;
Ils ajoutent qu’en violation des dispositions impératives du décret-cadre régissant les activités des banques et fixant le taux effectif global des prêts à 18 %, la CN… a appliqué les taux effectifs globaux suivants :
- 18,94% en taux actuariel et 30% en taux linéaire pour un maximum de 18% TTC pour le prêt à moyen terme d’un milliard cinq cent millions (1. 500.000.000) de francs CFA ;
- 22,98% selon la méthode actuarielle pour un maximum de 18% TTC pour le découvert de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA ;
Ils relèvent qu’en dépit de la signature de la convention de crédit par toutes les parties le 14 décembre 2010 et du paiement des frais de garantie dudit prêt s’élevant à la somme de quatre-vingt-trois millions deux cent quatorze millions quatre cent quarante-six (83.214.446) francs CFA, l’intimée a fait beaucoup de difficultés pour mettre en place les divers concours financiers sollicités ;
Face à cette situation préjudiciable, poursuivent-ils, la société NI… a été contrainte de solliciter, par courrier en date du 19 mai 2011, une avance sur concours en vue de finaliser l’acquisition de ses équipements et le règlement de diverses prestations non honorées depuis plus de trois (3) mois ; lequel courrier est demeuré sans suite ;
Ils font savoir en outre que lors de la crise postélectorale qu’a connue le pays, le Procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan a fait bloquer les avoirs de Monsieur KO… ;
Toutefois, bien que ladite mesure ne concernait pas la société AI… devenue NI… tirant prétexte de ce que ce dernier en est le principal actionnaire, la CN… a bloqué également les comptes de cette société ouverts dans ses livres et maintenu ses avoirs indisponibles en dépit des éclaircissements donnés par le Magistrat susdit dans son courrier réponse N° 513/CF du
06 juillet 2011 à ce sujet ;
Poursuivant, ils indiquent que dans cette volonté de nuire à la société AI… devenue NI…, cette dernière n’a mis en place le tiers du crédit à moyen terme consenti soit la somme de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA que huit (08) mois après la signature de la convention de crédit, alors même qu’elle avait déjà procédé au prélèvement des échéances dudit prêt et qu’aucun investissement n’a pu être réalisé du fait de son inertie ;
Quant au reliquat dudit prêt, notent-ils, c’est seulement courant le mois de novembre 2011, soit pratiquement un an après que celui-ci a été mis en place ;
Ils estiment dès lors que ces agissements de la CN… les a empêchés d’atteindre le chiffre d’affaires prévisionnel de l’année 2010 évalué à la somme de douze milliards cinq cent dix-neuf millions (12.519.000.000) de FCFA ;
Du fait de ces agissements soulignent-ils, ils ont, par exploit d’huissier en date du 06 avril 2018, attrait la CN… par-devant le tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet d’obtenir sa condamnation à leur payer, pour toutes causes de préjudices subis, la somme de quinze milliards (15.000.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Toutefois, vidant sa saisine, le tribunal a rendu la décision dont appel estimant que la CN… n’a commis aucune faute puisqu’elle a mis en place, avant la constitution des garanties, le découvert en compte courant de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA ;
Selon eux, une telle motivation atteste plutôt que la CN… a mal exécuté la convention de crédit notariée puisque dès la signature de la convention susvisée, il pesait immédiatement sur celle-ci l’obligation de mettre à la disposition de sa cliente la ligne de crédit sollicitée ;
Ils font observer que les concours financiers ayant été sollicités en vue de permettre à la société NI… de relancer ses activités dans le domaine de l’installation et de l’exploitation de réseaux de téléphone mobile, l’octroi de la ligne de découvert en compte courant de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour ses besoins de trésorerie ne satisfaisait donc pas ce besoin, de sorte que la société NI… s’est vue contrainte de solliciter, par courrier en date du 19 mai 2011, une avance sur concours en vue de finaliser l’acquisition d’équipements et le règlement de diverses prestations non honorées depuis plus de trois (03) mois, puis par une autre correspondance datée du 02 août 2011, elle a réclamé la mise en place du crédit à moyen terme d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs CFA ; lesquels courriers sont restés sans réponse ;
Ils estiment donc qu’en mettant en place ce prêt à moyen terme les 03 août, 14 octobre et 08 novembre 2011, la CN… a sans raison valable différé ou retardé la libération de cette somme d’argent;
Ils reprochent également au premier juge d’avoir violé la loi en estimant que les taux effectifs globaux indiqués dans la convention de prêt sont de 16,50 % pour le découvert et de 15,95 % pour le crédit à moyen terme, et donc en deçà du taux légal au moment de la conclusion de la convention ;
Ils expliquent en effet que le taux effectif global se définit comme étant le taux qui prend en compte la totalité des frais occasionnés par la souscription d’un prêt tels que les intérêts bancaires, les frais de dossiers, le coût de l’assurance obligatoire, les frais de garantie ainsi que tous les autres frais imposés pour l’obtention du crédit et a dès lors pour utilité principale de représenter le coût réel d’un crédit et permettre au souscripteur d’évaluer avec précision la somme totale qu’il devra rembourser ;
Or, soutiennent-ils, la CN… n’a pas de façon expresse et précise indiqué le taux effectif global fixé pour les concours financiers sollicités de sorte à permettre à la société AI… devenue NI… d’apprécier le coût final du prêt à elle consenti, puisque les taux de 16,50% pour le découvert et de 15,95% pour le crédit à moyen terme mentionnés à l’article 11 intitulé « intérêts et commissions” du chapitre II de la convention de prêt ne constituent pas des taux effectif globaux, mais plutôt des taux d’intérêts ;
Ils allèguent que l’intimée a appliqué d’une part, pour la ligne de découvert de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA :
- un taux d’intérêt de 16,50 % ;
- d’éventuels intérêts de retard dont le taux n’a pas été expressément précisé et qui évalué comme suit : [(10,25 + 3) x 1,10] conformément à l’article 11.2 de la convention donne un taux de 14,57% ;
- un taux de commission de 2% ;
- des frais de dossier au taux de 0,5% ;
- soit un taux total de 33,57%, excédant les 18 % autorisés ;
- et d’autre part, pour le crédit à moyen terme d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs CFA ;
- un taux d’intérêt de 15,95% ;
- d’éventuels intérêts de retard dont le taux n’a pas été expressément précisé et qui, évalué sur la base des indices de l’article 11.2 de la convention donne un taux de 14,57% ;
- un taux de commission de 2% ;
- des frais de dossier au taux de 0,5% ;
- Soit un taux de 33,02%, également supérieur au 18% autorisés ;
Ils précisent qu’à ces taux doivent être ajoutés les taux suivants :
- 3 % à titre d’indemnité en cas d’ordre ;
- 2 % pour tout remboursement anticipé ;
- 2 % pour commission d’engagement ;
- 1 % pour commission d’utilisation ;
Ils considèrent par conséquent que le taux effectif global appliqué à la ligne de découvert est de 39, 57 % et au crédit à moyen terme est de 39, 02 %, et qu’à supposer même que l’on ne prenne pas en compte les intérêts de retard, ces taux globaux sont respectivement
de 25 % et 24,45 % ;
Les appelants font aussi grief au tribunal de commerce d’Abidjan d’avoir prétendu que la société AI… devenue NI… n’a pas constitué dans les délais les garanties exigées par la CN…, alors que d’une part, lesdites garanties ont bel et bien été constituées en dépit du fait qu’elles s’élevaient à un montant de six milliard trois cent millions (6.300.000.000) de francs CFA et couvraient dès lors ledit prêt de plus de 210 % et d’autre part, c’est à la vue de ces garanties que la convention de crédit en compte courant a été signée les 14 (17 novembre) 2010 et enregistrée le 20 décembre 2010 ;
Ils reprochent par ailleurs au premier juge d’avoir statué infra petita en omettant de se prononcer sur la demande d’expertise comptable expressément formulée par la société NI… à l’effet d’éclairer la religion de ladite juridiction sur les prélèvements indus effectués par la CN… sur ses avoirs et sur les versements de vingt millions (20.000.000) de francs CFA chacun, non pris en compte par celle-ci ; toute chose justifiant, selon eux, la reddition de compte sollicitée ;
Ils en déduisent que seule une expertise comptable peut permettre d’établir si la CN… a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;
Ils font enfin grief au premier juge d’avoir indument condamné la société NI… à paver des dommages-intérêts à la CN… au motif qu’elle lui reste devoir la somme d’un milliard soixante millions sept cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-quatre (1.060.753.944) francs CFA, reprenant ainsi les prétentions unilatérales de la CN… non étayées de preuve, alors surtout qu’elle conteste l’existence d’une telle créance ;
Pour eux, cette condamnation ne se justifie donc pas, et une expertise comptable s’avère indispensable à l’effet d’éclairer la religion de la Cour ;
Ils estiment par ailleurs que c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la mise hors de cause de Monsieur NI… en s’appuyant sur l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan le 04 juillet 2017 sous le numéro 2206/2017 ainsi que sur le jugement rendu le 28 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan sous le numéro 3475/2017, confirmé par arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan; lesquelles décisions établissent clairement que Monsieur NI… n’est pas caution solidaire ;
Pour toutes ces raisons, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur NI… et à l’infirmation de ladite décision en tous ses autres points et que statuant à nouveau la Cour d’Appel de céans :
- constate que la CN… n’a pas mis en place l’ensemble des concours financiers sollicités, se contentant de ne mettre en place qu’un seul des concours ;
- constate que le crédit à moyen terme d’un montant de un milliards cinq cent millions (1.500.000.000) de F CFA n’a pas été mis en place plus de huit mois après la signature de la convention de prêt ;
- dise et juge qu’en agissant ainsi, la CN… a causé un lourd préjudice financier à la société NI…;
- en conséquence, condamne la CN… à payer aux requérants la somme de quinze milliards (15.000.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
- juge qu’il y a nécessité d’une reddition des comptes et ordonne une expertise comptable à cette fin;
- déboute la CN… de l’ensemble ses prétentions ;
- condamne ladite banque aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître SO…, Avocat à la cour aux offres de droit.
En réplique, la CN… fait valoir qu’elle a marqué son accord à la demande de concours financiers faite par la société « AI…», sous réserve que ces concours soient garantis par les sûretés énoncées par les appelants, tel que le prévoit expressément la convention de crédit à la page 3 paragraphe 2, de sorte que l’octroi de concours a été conditionné par la mise en place effective desdites sûretés ;
Toutefois, note-t-elle, l’inscription de l’hypothèque sollicitée n’a pu être faite que les 13 août 2012 et 12 août 2013, soit plus de vingt (20) mois après la conclusion de ladite convention ;
Elle explique en effet qu’elle n’a pu inscrire les hypothèques en premier rang qu’après la mainlevée des précédentes hypothèques inscrites au profit de la société OM… et de la Banque BF.…, lesquelles ont respectivement été faites les 19 mai et 22 juillet 2011, soit sept (07) mois après la signature de la convention de crédit ;
Elle fait savoir que le nantissement d’actions que Monsieur NI… a prétendu détenir dans le capital de la société AI… n’a jamais été effectif dans la mesure où la société AI… devenue NI…, en butte à de sérieuses difficultés, a cessé ses activités avant même la signature de la convention de crédit et son siège social était introuvable ;
S’agissant du nantissement de matériel et des équipements professionnels de la société AI… promis, elle indique que ladite sureté n’a jamais été réalisée, ce matériel professionnel n’ayant jamais existé ;
Quant à la délégation de l’indemnité de police d’assurance décès invalidité, si cette police a existé avant la convention de crédit, elle est venue à expiration depuis le 02 juillet 2011 et aucun renouvellement n’est intervenu, de sorte qu’elle n’a pu lui profiter ;
Elle estime donc qu’elle a parfaitement exécuté la convention en cause et a plutôt subi un préjudice financier important pour n’avoir pas reçu paiement intégral de son dû du fait de la non effectivité des garanties conventionnelles promises et de l’inexistence réelle de la société AI… devenue NI…;
Elle précise que les seules garanties véritables qu’elle a pu réaliser sont les hypothèques inscrites sur les deux (02) titres fonciers numéros 30.381 et 14.233 de la Circonscription Foncière de Bingerville 30.381 et 14.233 de Bingerville et le gage d’espèces de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour le recouvrement partiel de sa créance de deux milliards quatre cent quatre-vingt et un millions cent cinquante-trois mille neuf cent quarantequatre (2.481.153.944) francs CFA en principal ;
Elle relève qu’en ce qui concerne le crédit à moyen terme d’un montant d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs CFA, par lettre en date du 02 août 2011, la société AIRCOMM et son Directeur Général, Monsieur NI…, lui ont eux-mêmes demandé de mettre ledit crédit en place par tirage graduel et programmé d’accord parties, de sorte que c’est conformément à leur volonté exprimée et en fonction du montant du tirage autorisé par les autorités bancaires qu’a été mis en place ledit prêt par tranche de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA les 03 août, 14 octobre et 08 novembre 2011, pour un montant global d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs CFA ;
Concernant la ligne de crédit par signature à hauteur d’un milliard deux cent millions (1.200.000.000) de francs CFA, elle soutient qu’elle a avalisé une traite des appelants tirée à l’ordre du Receveur Général des Finances pour un montant d’un milliard cent quarante millions (1.140.000.000) de francs CFA, et a payé par la suite le montant de ladite traite au Trésor Public le 25 avril 2012 ;
Elle estime donc que c’est en vain que les appelants font grief au jugement attaqué de n ’avoir pas retenu sa responsabilité pour mise en place tardive du crédit à moyen terme puisque c’est plus de vingt (20) mois après la conclusion de la convention de crédit que l’inscription d’hypothèques a été rendue possible et que les autres sûretés n ’ont quant à elles existé que de nom, alors qu’elle a pour sa part, mis effectivement en place les concours sollicités dès le 30 novembre 2010 en ce qui concerne le découvert de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA ;
Relativement au moyen tiré de l’application d’un taux effectif global excessif, elle fait valoir que d’une part, les appelants ne peuvent sans se contredire valablement faire état des taux conventionnels contenus dans la convention qu’ils ont conclue et soutenir par la même occasion n’avoir pas eu connaissance dudit taux ;
S’agissant du crédit à moyen terme d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs CFA, note-t-elle, les intérêts calculés au taux de base bancaire en sus de la taxe sur les opérations bancaires est de 15,95 % l’an et outre ces taux, la convention prévoit qu’il sera perçu une commission d’engagement au taux de 2 % hors taxe sur chacun des concours en trésorerie accordés à l’emprunteur et des frais de dossier représentant 0,5 % du montant total desdits concours soit la somme de quinze millions (15.000.000) de francs CFA ;
Elle fait donc observer qu’addition faite de ces taux avec ceux mentionnés ci-dessus, l’on se retrouve dans l’ordre des 18 % autorisés ;
Elle ajoute qu’aucune confusion ne doit être faite entre le taux effectif global applicable au crédit et des éventuels intérêts de retard inhérents au retard mis dans l’exécution de leur obligation, lequel est distinct du taux global pour la raison évidente qu’il n ‘est pas préalable à la mise en place des concours, mais constitue une éventualité en cas de retard dans l’exécution de la convention de crédit ;
Elle allègue qu’il en va de même des frais payés au notaire pour la rédaction des actes notariés, lesquels frais, qui sont une rémunération des services de cet officier ministériel, ne rentrent pas non plus dans la détermination du taux global ;
Relativement à la constitution de garanties conventionnelles invoquée par les appelants, elle expose que ceux-ci font une confusion regrettable entre la stipulation par la convention de crédit des garanties à constituer et leur effectivité matérielle ;
Relativement au moyen tiré de l’omission de statuer, elle indique que c’est à tort ce grief est soulevé en ce que d’une part, l’expertise est loin d’être l’objet de l’action en justice des appelants, qui est la demande en paiement de dommages et intérêts, et d’autre part, il ressort de la motivation dudit jugement que le tribunal a bel et bien rejeté ladite demande ;
Elle argue en outre que la demande d’expertise comptable est inopportune en l’espèce puisqu’il qu’elle a pour but de vérifier une situation matérielle s ’il y a lieu, avant de statuer sur l’objet de la demande en justice d’une part, et d’autre part, le tribunal, s’estimant suffisamment éclairé en fait, en gardant le silence, n’a nullement statuer infra petita, ni ultra petita, alors surtout qu’il n’omet pas de statuer si l’on peut déduire des dispositions du jugement qu’une prétention a été implicitement rejetée ;
Aussi, conclut-elle à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… ;
Relevant appel incident du jugement querellé, elle reproche au premier juge d’avoir mis hors de cause Monsieur KO…, colitigant, et sollicite la condamnation solidaire des appelants à réparer son préjudice puisque dans le cadre de leurs relations d’affaires les divers concours bancaires sollicités par la société AI… devenue NI… lui ont intégralement été octroyés, mais qu’à la clôture du compte courant, le solde débiteur était d’un montant de deux milliards quatre cent quatre et un millions cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-quatre (2.481.153.944) francs CFA en principal ; et du fait de la défaillance de ladite société et après réalisation des titres fonciers hypothéqués elle a pu obtenir la somme totale d’un milliard quatre cent vingt millions quatre cent mille (1.420.400.000) francs CFA en principal, de sorte que les appelants restent lui devoir à ce jour la somme reliquataire d’un milliard soixante millions sept cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-quatre (1.060.753.944) francs CFA ;
Elle fait remarquer en outre que ceux-ci ayant organisé leur insolvabilité, et la société NI… étant introuvable tant dans son siège social que dans son patrimoine, le tribunal de commerce d’Abidjan aurait dû condamner solidairement la société AI… devenue NI… et son Directeur Général, Monsieur KO…, actionnaire unique et caution colitigant, à lui payer des dommages et intérêts ;
Selon elle, l’existence d’une ordonnance du juge de l’exécution ordonnant la mainlevée d’une saisie-vente, motif pris de ce que l’engagement de Monsieur KO… se limiterait à tort aux hypothèques ne saurait suffire à le mettre hors de cause dès lors que sa créance est constatée tant par la grosse notariée de crédit que par les jugements d’adjudication des titres fonciers, lesquels n’ont pas été anéantis par ladite ordonnance ;
Elle souligne qu’en tout état de cause, dès lors que Monsieur KO… n’est pas étranger à la société AI… devenue NI… qu’il a gérée lui-même et qu’il a solidairement assigné la Banque avec sa société, il paraît évident qu’il est également comptable des conséquences de leur action solidaire par sa condamnation solidaire avec sa société à lui payer des dommages et intérêts pour l’abus de procédure et pour le préjudice financier à elle causé ;
Elle sollicite dès lors l’infirmation dudit jugement sur ce point et que statuant nouveau, la Cour d’Appel de céans condamne solidairement la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… à lui payer la somme d’un milliard soixante millions sept cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-quatre (1.060.753.944) francs CFA à titre de dommages intérêts ;
Par arrêt contradictoire avant dire droit RG N°26/2019 du 25 avril 2019, la Cour d’appel de céans a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables tant l’appel principal de la société AI… devenue NI… et Monsieur NI… que l’appel incident de la CN… interjetés contre le jugement contradictoire RG N° 1524/2018 rendu le 19 juillet 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il n’a pas statué sur la demande d’expertise formulée par la société AI… devenue NI… et Monsieur KO ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Avant dire droit ;
Ordonne une expertise comptable à l’effet de faire une reddition des comptes entre les parties et déterminer les taux effectifs globaux appliqués par la CN… dans le cadre des concours financiers accordés à la société AI… devenue NI… ainsi que la conformité de ces concours financiers à la convention des parties ;
Désigne pour y procéder Monsieur VO…, expert-comptable agréé, demeurant, Cel : …, sous le contrôle de Madame OU…, Conseiller à la Cour d’Appel de ce siège ;
Lui impartit un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la présente décision pour le dépôt de son rapport ;
Dit que les appelants sont tenus de faire l’avance des frais de l’expertise ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 09 mai 2019 pour le dépôt du rapport d’expertise;
Réserve les mérites de l’appel incident et les dépens. » ;
Dans son rapport d’expertise, l’expert désigné a fait les conclusions suivantes :
«
Conclusion n° 1
1 – Le mauvais séquencement de la mise en place des concours et les conséquences liées engagent la responsabilité du banquier en sa qualité de dispensateur de crédit.
2 – Sur le montant de 300 millions accordé au titre du découvert, la société AI… n’a pu bénéficier que de 161 millions. Par ailleurs, les débits d’office opérés par la banque alors même que le seuil était atteint, ont occasionné des agios calculés au taux du plus fort découvert, préjudiciable à la société AI….
3 – Au regard des précisions qui précèdent, nous estimons que les agios de F CFA 26.627.092 calculés sur la période du 01 février 2011 au 01 juillet 2011, devraient faire l’objet d’un dégrèvement au profit de la société AI…, pour amoindrir le double préjudice qu’elle subit au niveau du découvert consenti.
Conclusion N° 2
Au regard de l’utilisation des deux dernières tranches du CMT, telle que détaillée ci-dessus, on conclut que la société AI… n ’en a tiré aucun bénéfice. Le montant ayant été affecté directement ou indirectement au remboursement des crédits. Le crédit a été d’une certaine façon, détourné de son objet. En effet :
1. Sur le crédit à moyen terme de 1 500 000 000 FCFA débloqué en 3 tranches égales de 500 000 000 FCFA, la banque a pratiqué le coup du râteau consistant à alimenter le compte de dépôt abusivement au-delà du seuil conventionnel, en vue de l’utiliser au remboursement des concours accordés. Pour preuve, la provision pour DAT débitée sur le compte courant AI… de 2010 à 2016 s’élève à FCFA 723 000 000, soit plus de 2,4 fois le montant conventionnellement nanti. Cette pratique est une forme de détournement délibéré des concours de leur objet.
2. La société AI… a été contrainte d’alimenter son compte courant ouvert dans les livres de la CN…, par versement d’espèces ou remise de chèques, y compris les intérêts du DAT nets d’impôt (IRC), pour un montant global de FCFA 299 738 888.
Voir annexe 14
Le montant de 1 000 000 000 FCFA débloqué en deux phases a servi d’abord à l’apurement du débit de 489 9 76 8 79 existant avant le déblocage et à l’augmentation du DAT de 500 000 000 FCFA ; en violation des dispositions de l’article 14 de la convention de crédit. Les agios de 24 371 358 FCFA imputés par la suite, ont fini par épuiser la totalité de la somme débloquée. L’utilisation du CMT peut être ainsi retracée:
A ajouter
+ Montant CMT débloqué 1.000.000.000
A déduire
- Apurement du débit du compte – 489.976.879
- Affectation au DAT – 500.000.000
- Agios imputés – 24.371.358
= Solde restant – 14.348.237
Corollaire : le crédit à moyen terme de 1.500.000.000 FCFA a été détourné de son objet ; AI… n’en a bénéficié d’aucune façon. Bien plus, ces manœuvres ont causé à AI… un préjudice estimé à F CFA 1.014.348.237 (= 1.000.000.000 + 14.348.237)
5. Enfin, au regard de ce qui précède, le remboursement du montant de 1.000.000.000 F CFA en principal et intérêt ne peut être opposable à AI… ;
6. La CN… a réalisé la garantie hypothécaire portant sur les biens immeubles. Les sommes perçues à la suite de l’adjudication, soit 1.420.400.000 (= 600.200.000 + 820.200.000) ont permis d’apurer les échéances restantes et se rapportant aux deux premières tranches du crédit à moyen ferme.
7. Au total, la société AI… a remboursé la somme globale de 1.981.839.883 F CFA en principal et intérêts pour un montant effectif de F CFA 436.917.123 perçu (Cf.3.2.1 (ii)).
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Conclusion 3
Au regard du taux effectif global de 31.24 %, la CN… a appliqué un taux d’usure au crédit de F CFA 1.500.000. 000 octroyé à son client, la société AI….
En respect des règles fixées par l ’UMOA, et eu égard aux différents frais liés au prêt, la CN… devrait, à sa propre initiative, réduire le taux nominal appliqué audit prêt sur les périodes en cause.
Nous concluons donc que des intérêts d’un montant global de F CFA 224 339 306 ont été indûment perçus par la CN…. Ces intérêts perçus au taux d’usure sont déterminés en appliquant au montant du CMT, la différence entre le taux effectif global calculé et le taux effectif global indiqué par la banque ; soit:
1 500 000 000 X (31.24% – 16.28%) = 224 339 306 ;
IV Détermination de la créance résiduelle de la CN…
Au terme des travaux de vérification effectués dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, nous concluons que, dans le cadre de l’exécution de la convention de crédit signée entre la société AI… et la CN…, AI… a subi, par la faute et du fait des pratiques de la CN…, un préjudice évalué à FCFA 1 485 545 940. Ce préjudice est récapitulé comme suit :
Désignation Montant
Solde sur découvert non perçu (manque à gagner)
231.014.605
Agios à rétrocéder à AIRCOM pour non jouissance de découvert (voir page 18) : 26.627.092
Trop perçus sur agios (voir page 19) : 3.564.937
Complément de CMT non utilisé du fait du coup du râteau : 1.000.000.000
Intérêts indûment perçus du fait du taux usuraire (voir page 32) : 224.339.306
Total 1.485.545.940 F CFA
Au regard de ce qui précède, la créance résiduelle de la CN… dans l’affaire qui l’oppose à la société AI… est de FCFA 253 368 138. Elle est déterminée de la manière suivante :
Désignation Montant
Créance réclamée (voir annexe 11) : 2.558.914.078
Préjudice causé par la CN… à déduire : 1.485.545.940
Réalisation de garantie par adjudication (13/05/2015) : 820.000.000
Total 253.368.138 F CFA
Dans ses observations sur ledit rapport d’expertise, la CN… a fait valoir que si ce rapport est justifié en ce qu’il n ‘a pas retenu de sa part l’application des taux effectifs globaux dans le cadre des différents concours financiers octroyés à l’appelante, elle le conteste cependant en ce qu’il fait état d’écritures au profit de l’appelante qui auraient généré une créance qui, après compensation, ramènerait son solde créditeur à la somme de deux cent cinquante trois millions trois cent soixante-huit mille cent trente-huit (253.368. 138) francs CFA ;
Selon elle, ces écritures comptables retenues par l’expert sont dépourvues de tout fondement sérieux, surtout que ce dernier a outrepassé sa mission précise en allant jusqu’à retenir des opérations ayant matérialisé le solde débiteur des comptes, qui a donné lieu à un acte de clôture de compte non contesté et à des décisions de condamnation passées en force chose jugée ;
Elle sollicite donc qu’une contre-expertise soit effectuée à l’effet d’établir l’exactitude de cette situation comptable afin de déterminer si elle a appliqué aux différents financements octroyés des taux effectifs globaux ;
La société AI… devenue NI… et Monsieur KO… n’ont quant à eux fait aucune observation ;
Réagissant à la demande de la Cour aux observations faites par la CN…, l’expert désigné a fait soutenu qu’il a, avant l’établissement de son rapport d’expertise, eu des échanges avec chacune des parties ;
Il a ajouté que d’une part, le contrôle de la régularité des opérations financières est consubstantiel à une reddition des comptes d’autant plus qu’il peut révéler l’illicéité éventuelle de certaines opérations ; et d’autre part, la formule des calculs ainsi que le tableau des données de base figure bien dans son rapport puisqu’il y est indiqué que le taux effectif global utilisé par la CN… est de 31,24 % et que ce taux a engendré des intérêts usuraires ;
SUR CE,
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision et la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que par l’arrêt contradictoire avant dire droit RG N°26/2019 du 25 avril 2019 susvisé, la Cour d’Appel de céans a déclaré recevables tant l’appel principal de la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… que l’appel incident de la CN… ;
Qu’il convient de s’y reporter ;
AU FOND
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Considérant que par arrêt contradictoire avant dire droit RG N°26/2019 du 25 avril 2019 , la Cour d’Appel de céans a ordonné une expertise comptable à l’effet de faire une reddition des comptes entre les parties et déterminer les taux effectifs globaux appliqués par la CN… dans le cadre des concours financiers accordés à la société AI… devenue NI…, ainsi que la conformité de ces concours financiers à la convention des parties et a désigné pour y procéder Monsieur VO…, expert-comptable agréé;
Considérant que dans son rapport d’expertise produit, cet expert a, en conclusion générale, indiqué que la créance résiduelle de la CN… dans l’affaire qui l’oppose à la société AI… est de deux cent cinquante-trois millions trois cent soixante-huit mille cent trente-huit (253 368 138) F CFA ;
Considérant que la CN… sollicite, pour sa part, qu’une contre-expertise soit réalisée à l’effet d’établir l’exactitude de cette situation comptable afin de déterminer si elle a appliqué aux différents financements octroyés des taux effectifs globaux ;
Qu’elle explique que les écritures comptables retenues par l’expert sont dépourvues de tout fondement sérieux, surtout que ce dernier a outrepassé sa mission précise en allant jusqu’à retenir des opérations ayant matérialisé le solde débiteur des comptes, qui a donné lieu à un acte de clôture de compte non contesté et des décisions de condamnation passées en force chose jugée ;
Considérant cependant qu’il ressort des énonciations dudit rapport d’expertise que l’expert désigné a régulièrement convoqué les parties qui lui ont chacune remis les documents nécessaires pour procéder à ladite expertise, et ce dernier a même produit au dossier le procès-verbal des échanges qu’il a eus avec elles, ainsi que les courriers à elles adressés ;
Qu’en outre, dans le rapport d’expertise produit, l’expert a clairement indiqué que la CN… a appliqué un taux effectif global dit TEG de 31.24% ;
Considérant de plus, il ressort des constatations et conclusions dudit rapport que l’expert désigné a effectué sa mission dans les limites à lui fixées ;
Qu’il s’ensuit que celui-ci s’est conformé aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, commerciale et administrative disposant que « L’expert procède à ses opérations, les parties dûment appelées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Il dresse un rapport écrit détaillé de ses opérations.
Il mentionne la présence ou l’absence des parties et reproduit leurs déclarations. Il expose son point de vue technique, en le motivant. » ;
Qu’ainsi, ce n’est pas à bon droit que la CN… sollicite une contre-expertise à l’effet de déterminer si elle a appliqué aux différents financements octroyés des taux effectifs globaux, cette question ayant déjà obtenu une réponse dans le rapport déposé par l’expert désigné par la Cour ;
Que ce rapport ayant été régulièrement établi, il y a lieu de l’homologuer ;
Sur le bien-fondé des appels principal et incident
Sur la demande tendant à la condamnation de la CN… au paiement de la somme de quinze milliards (15.000.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts
Considérant que la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande en paiement de dommages dirigée contre la CN… au motif que celle-ci n’a commis aucune faute alors que d’une part, celle-ci a, sans raison valable, différé ou retardé le paiement des concours financiers octroyés ; et d’autre part, les taux effectifs globaux appliquées par celleci sont excessifs et n’ont pas été mentionné de façon expresse de sorte à permettre à la société AI… devenue NI… d’apprécier le coût final du prêt à elle consenti;
Qu’ils ajoutent que par ces agissements, la CN… les a empêchés d’atteindre le chiffre d’affaires prévisionnel de l’année 2010 évalué à la somme de douze milliards cinq cent dix-neuf millions (12.519.000.000) de F CFA ;
Les appelants font aussi grief au tribunal de commerce d’Abidjan d’avoir prétendu que la société AI… devenue NI… n’a pas constitué dans les délais les garanties exigées par la CN…, alors que d’une part, lesdites garanties ont bel et bien été constituées en dépit du fait qu’elles s’élevaient à un montant de six milliard trois cent millions (6.300.000.000) de francs CFA et couvraient dès lors ledit prêt de plus de 210% et d’autre part, c’est à la vue de ces garanties que la convention de crédit en compte courant a été signée les 14 (17 novembre) 2010 et enregistrée le 20 décembre 2010 ;
Considérant que la CN… soutient, pour sa part, que c’est plus de 20 mois après la conclusion de la convention de crédit que l’inscription d’hypothèques a été rendue possible et que les autres sûretés n’ont quant à elles existé que de nom, alors qu’elle a, pour sa part, mis effectivement en place les concours sollicités dès le 30 novembre 2010 en ce qui concerne le découvert de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA ;
Qu’elle indique les taux effectifs globaux par elle appliqués sont dans l’ordre des 18 % légalement autorisés ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Qu’il s’en infère que la mise en œuvre de cette responsabilité civile contractuelle suppose d’abord l’existence d’un contrat entre les parties et l’existence d’une faute qui consiste dans l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation issue de ce contrat ;
Considérant cependant qu’en l’espèce, contrairement aux déclarations de la société AI…. devenue NI… et de Monsieur KO…, il est clairement indiqué dans la convention de crédit en compte courant conclu par les parties que les différents financements sont octroyés à ladite société sous réserve que ces concours soient garantis par un gage espèce, un nantissement du matériel et des équipements, un cautionnement solidaire et hypothécaire ainsi qu’une délégation d’indemnité d’une police d’assurance ;
Considérant que ceux-ci n’ont à aucun moment rapporté la preuve d’avoir fourni ces garanties dans un temps raisonnable ;
Considérant en outre qu’ils n’ont pas été en mesure de rapporter la preuve que par ses agissements, la CN… les a empêchés d’atteindre le chiffre d’affaires prévisionnel de l’année 2010, se contentant de simples allégations non étayées par des documents financiers et comptables appropriés ;
Que de plus, s’il est vrai que l’expertise ordonnée a révélé que ladite banque a appliqué aux concours financiers octroyés un taux effectif global de 31.24% qui est un taux usuraire, il n’en demeure pas moins que ledit expert en a tenu compte pour déterminer la créance résiduelle due par la société AI… devenue NI… à la CN… ;
Que dans ces conditions, il convient de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur la demande en condamnation solidaire de Monsieur NI… et la société AI… devenue NI…
Considérant que la CN… reproche au premier juge d’avoir mis hors de cause Monsieur NI…, colitigant, et sollicite la condamnation solidaire des appelants principaux à réparer son préjudice s’élevant à la somme reliquataire d’un milliard soixante millions sept cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-quatre (1.060.753.944) francs CFA, motif pris de ce que ceux-ci ont organisé leur insolvabilité et la société NI… est introuvable tant dans son siège social que dans son patrimoine ;
Considérant que la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… font quant à eux grief au tribunal de commerce d’Abidjan d’avoir indument condamné la société NI… à paver des dommages-intérêts à la CN…, alors surtout que celle-ci conteste l’existence d’une telle créance;
Considérant que l’article 1147 du code civil précité dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Qu’il en résulte que la mise en œuvre de cette responsabilité civile contractuelle suppose d’abord l’existence d’un contrat entre les parties et l’existence d’une faute qui consiste dans l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation issue de ce contrat ;
Considérant qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que par ordonnance N° 2206 /2017 du
04 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan a jugé que Monsieur KO… n’était pas une caution personnelle, mais plutôt une caution hypothécaire ; laquelle décision est devenue définitive pour n’avoir pas fait l’objet d’aucune voie de recours ;
Considérant en outre qu’il n’est pas contesté que celui-ci a exécuté ses obligations de caution hypothécaire, la CN… reconnaissant elle-même avoir réalisé ladite hypothèque ; Qu’aucune faute n’ayant donc été commise par ce dernier, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré mal fondée et rejeté la demande en condamnation dirigée contre lui ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Considérant que s’agissant de la société AI… devenue NI…, l’expertise ordonnée a révélé que celle-ci reste devoir à la CN… somme de deux cent cinquante-trois millions trois cent soixante-huit mille cent trente-huit (253.368.138) F CFA ;
Qu’en outre, ladite société n’a nullement rapporté la preuve que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou qu’il n’y a eu aucune mauvaise foi de sa part ;
Que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité ;
Considérant toutefois que la créance réelle due par elle à la CN… s’élevant à la somme de deux cent cinquante-trois millions trois cent soixante-huit mille cent trente-huit (253.368.138) F CFA, ce n’est pas à bon droit que le premier juge l’a condamnée à payer à ladite banque la somme de un milliard soixante millions sept cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-quatre (1.060.753.944) F CFA ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, condamner la société AI… devenue NI… à payer à la CN… la somme de deux cent cinquante-trois millions trois cent soixante-huit mille cent trente-huit (253.368.138) F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice ;
Sur les dépens
Considérant que les parties succombent chacune en des chefs de demande ;
Qu’il convient de mettre les dépens à leur charge, chacune pour moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt contradictoire avant dire droit RG N°26/2019 du 25 avril 2019 rendu par la Cour d’Appel de céans ;
Homologue le rapport d’expertise établi par Monsieur V…, expert-comptable agréé ;
Dit la société AI… devenue NI… et Monsieur KO… et la CN… respectivement partiellement et mal fondés en leurs appels principal et incident ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société AI… devenue NI… à payer à la CN… la somme de un milliard soixante millions sept cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-quatre (1.060.753.944) F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la société AI… devenue NI… à payer à ladite banque la somme de deux cent cinquante-trois millions trois cent soixante-huit mille cent trente-huit (253.368.138) F CFA à titre de dommages et intérêts;
Déboute la CN… du surplus de sa demande ;
Confirme le jugement querellé pour le surplus ;
Met les dépens à la charge des parties, chacune pour moitié ;
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PRESIDENT : Dr F. KOMOIN