ACTE NOTARIE PORTANT CONVENTION DE PRÊT – CONCOURS FINANCIER – CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE DE 3ème RANG SUR UN BIEN IMMOBILIER – ABSENCE DE REMBOURSEMENTS – AYANTS DROIT – RADIATION DE L’ HYPOTHEQUE – NON-RENOUVELLEMENT DE LA SÛRETE – PRESCRIPTION DE LA CREANCE CONSTITUTION DE LA GARANTIE
AFFAIRE :
LA BANQUE NS…
(SCPA DO….& ASSOCIES)
CONTRE
1°) MONSIEUR KJK ;
2°) MADAME KTL ;
3°) MADAME KAD ;
4°) MONSIEUR KAH ;
5°) MADAME KLC ;
6°) MADAME KML ;
TOUS AYANTS DROIT DE FEU KKKF
(SCPA PA….)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 29 août 2018 de Maître N’G…, Huissier de justice à Yopougon, comportant ajournement au 27 septembre 2018, la NS…, ayant pour conseil, la SCPA DO…et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 0938/2018 rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare les demandeurs recevables en leur action ;
Les y dit bien fondés ;
Dit que la créance de la NS… ex BI… est prescrite ;
Ordonne la radiation de l’hypothèque inscrite le 19 novembre 1985 du livre foncier de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques de Marcory, sur le lot 47 de 1.044 mètres carrés sis à Abidjan Marcory Biétry, objet du titre foncier N°17.886 de Bingerville, consentie au profit de la BI… devenue NS… ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ;
Condamne la NS…aux dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, la NS… expose que par acte notarié des 27 septembre et 15 octobre 1985 portant convention de prêt, elle a accordé un concours financier d’un montant de vingt millions (20.000.000) de F CFA à la Société SI ;
Elle ajoute qu’en garantie dudit concours financier, Monsieur KKF a donné un cautionnement hypothécaire de 3ème rang sur le bien immobilier, objet du titre foncier N° 17.886 de Bingerville à hauteur de vingt-deux millions (22.000.000) de F CFA ; laquelle hypothèque a été régulièrement inscrite au livre foncier le 19 novembre 1985 ;
Toutefois, précise-t-elle, aucun remboursement n’ayant été effectué par la société SI, celle-ci reste lui devoir la somme de cinquante-huit millions deux cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-quinze (58.226.595) F CFA ;
Poursuivant, elle indique que souhaitant jouir pleinement de cet immeuble, les ayants droit de feu KKF ont saisi le Tribunal de commerce d’Abidjan en vue d’obtenir la radiation de ladite hypothèque pour d’une part, non-renouvellement de ladite sûreté, tel que prévu par les dispositions de l’article 2154 du code civil, et d’autre part, pour prescription de la créance dont elle constitue la garantie, en application de l’article 16 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
Vidant son délibéré, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel, motif pris de ce que depuis le décès de Monsieur KKF survenu le 13 juin 1994 jusqu’à la date de l’assignation, plus de dix ans se sont écoulés ; de sorte que ladite créance est prescrite en application du code de commerce de 1810 ;
Faisant grief au premier juge d’avoir statué de la sorte, la NS soutient qu’il ressort de ladite décision, une contrariété des motifs ainsi qu’une erreur dans l’application de la loi et dans l’appréciation du droit ;
Relativement à la contrariété des motifs par elle invoquée, elle explique que pour rejeter la demande de radiation de l’hypothèque consentie pour non renouvellement de son inscription, le premier juge a estimé que les dispositions applicables en l’espèce sont celles du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en africaine occidentale pris pour régir spécialement les colonies et par dérogation aux dispositions du code civil ; Toutefois, pour faire droit à la demande de radiation pour prescription de la créance, celui-ci a dans le même temps appliqué le code de commerce de 1810, alors que l’article 45 du décret précité ne prévoit l’extinction de l’hypothèque que par l’extinction de l’obligation dont elle constitue la garantie et non, pour prescription de la créance ;
Relativement à l’erreur dans l’application de la loi alléguée, elle fait valoir que le code de commerce applicable en Côte d’ivoire avant l’entrée en vigueur des actes uniformes n’est pas daté de 1810, comme mentionné dans la décision querellée, mais plutôt de 1808, et celui-ci ne prévoit nullement la prescription d’une créance commerciale, son article 189 n’étant relatif qu’à la prescription des lettres de change et billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers ou pour des faits de commerce, fixée à 5 ans à compter du protêt ou de la dernière poursuite juridique ;
S’agissant de l’erreur dans l’appréciation du droit invoquée, elle relève que Monsieur KKF n’est intervenu à la signature de la convention de prêt qu’en qualité de caution hypothécaire, de sorte que son décès n’a pu entrainer la clôture du compte courant de la société SI qui est une société à responsabilité limitée, quand bien même celui-ci avait la qualité d’associé ;
Elle estime donc que sa créance ne peut être prescrite que s’il n’a été fait à l’égard de la société SI aucun acte de recouvrement depuis la constatation du défaut de paiement d’une seule échéance ;
Elle relève en outre que ladite prescription ne peut être constatée que d’une part, par le défaut d’accomplissement par elle d’acte de recouvrement suite à la notification à sa personne de la dissolution de la société SI et d’autre part, par la notification par elle faite à ladite société d’une lettre de clôture de compte ;
Or, précise-t-elle, le compte de ladite société n’a jamais fait l’objet de clôture, mais a toujours fonctionné, de sorte à générer des frais et agios et à être productifs d’intérêts ;
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Elle relève par ailleurs que c’est à tort que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire de ladite décision en se fondant sur un prétendu caractère illégal de l’inscription d’hypothèque, pourtant régulièrement inscrite en vertu d’une hypothèque conventionnelle ;
Pour toutes ces raisons, elle conclut à l’infirmation de la décision querellée et sollicite que la Cour statuant à nouveau, déboute les intimés de toutes leurs demandes et condamne ceux-ci aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA DO…, Avocats aux offres de droit ;
En réplique, les ayants droit de feu KKF que sont : Monsieur KJK, Monsieur KTL, Madame KAD, Monsieur KAH, Madame KLC et KML concluent à la confirmation du jugement querellé ;
En ce qui concerne la contrariété de motifs invoquée par l’appelante, ils font valoir que l’article 45 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en africaine occidentale prévoit que l’extinction de l’hypothèque par extinction de l’obligation qu’elle garantit ; Toutefois, ledit décret n’indiquant pas les moyens par lesquels cette obligation s’éteint, il était nécessaire de se référer aux dispositions de l’article 1234 du code civil prévoyant que les obligations s’éteignent également par la prescription ;
Ils précisent en outre que la créance dont s’agit étant de nature commerciale, pour en déterminer le délai de prescription, il était également nécessaire que le premier juge se réfère au code de commerce de 1807, la mention dans la décision querellée d’un code de commerce de 1810 étant une simple erreur matérielle de laquelle il ne procède aucune contrariété de motif ;
Relativement à l’erreur dans l’application de la loi, ils soutiennent que lors de la constitution de ladite hypothèque, seul le code de commerce de 1807 précité était applicable ; la créance de la NS… devant être entièrement remboursée le 30 avril 1993, mais du fait de l’inertie de la société NS…, elle est prescrite depuis le 02 mai 2003 ;
Ils font observer par ailleurs que la remise en cause par l’appelante de l’exécution provisoire est sans objet puisque la décision à intervenir est exécutoire de droit ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les parties ont comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la NS…a été introduit conformément aux forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la NS…sollicite l’infirmation du jugement querellé au motif qu’il ressort de ladite décision une contrariété des motifs et une erreur d’application de la loi et dans l’appréciation du droit ;
Relativement à l’erreur dans l’appréciation du droit par elle alléguée, elle relève que Monsieur KKF n’est intervenu à la signature de la convention de prêt qu’en qualité de caution hypothécaire, de sorte que son décès n’a pu entrainer la clôture du compte courant de la société SIIS, qui est une société à responsabilité limitée ;
Considérant que l’article 45 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française dispose que ;
« L’hypothèque s’éteint :
1°) Par l’extinction de l’obligation dont elle constitue la garantie ;
2°) par la renonciation du créancier à son droit ;
3°) par l’accomplissement de la procédure de purge des hypothèques par le tiers détenteur sur expropriation forcée ou sur expropriation pour cause d’utilité publique, conformément aux prescriptions des articles 80 et 53. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de la convention de prêt des 27 septembre et 15 octobre 1985 produite au dossier que des concours financiers ont été accordés par la BI…devenue NS… à la société à responsabilité limitée SI et que pour sureté et paiement de ladite créance, Monsieur KKF a donné un cautionnement hypothécaire de 3ème rang sur le bien immobilier, objet du titre foncier N° 17.886 de Bingerville ;
Considérant qu’il en découle que la créance commerciale en garantie de laquelle ladite hypothèque a été donnée, n’existe qu’entre la NS… et la société SI qui a une personnalité juridique propre du fait de sa forme sociale ;
Que partant, le décès de Monsieur KKF, caution hypothécaire, n’a pu avoir pour effet d’entrainer la clôture du compte courant existant entre cette société et la NS…;
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a estimé que ladite créance est prescrite du fait du décès le 13 juin 1994 de Monsieur KKF et ordonné la radiation de l’hypothèque en cause du livre foncier de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques de Marcory ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclarer mal fondée la demande de radiation d’hypothèque des ayants droit de feu KKF et dire que la créance de la NS… à l’égard de la société SI dont ladite hypothèque constitue la garantie n’est pas prescrite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la NS… au soutien de son appel, tendant à la même fin ;
Sur les dépens
Considérant que les ayants droit de feu KKF succombant, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA DO…, Avocats aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel interjeté par la NS…du jugement RG N° 0938/2018 rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
AU FOND
L’y dit bien fondée ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la NS… et ordonné la radiation de l’hypothèque inscrite le 19 novembre 1985 du livre foncier de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques de Marcory, sur le lot 47 de 1.044 mètres carrés sis à Abidjan Marcory Biétry, objet du titre foncier N°17.886 de Bingerville, consentie au profit de la BI… devenue NS…. ;
Statuant à nouveau ;
Déclare les ayants droit de feu KKF mal fondés en leur demande de radiation de ladite hypothèque ;
Les en déboute ;
Dit que la créance de la NS… à l’égard de la SI dont l’hypothèque en cause constitue la garantie n’est pas prescrite ;
Condamne les intimés aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA DO…et Associés, Avocats aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN