OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE – PAIEMENT DE PLUSIEURS CHEQUES – BORDEREAUX DE CONFIRMATION SIGNES PAR ORDRE – ABSENCE DE MANDAT
AFFAIRE :
MONSIEUR CI…
(CABINET N’T… & ASSOCIES)
CONTRE
LA BANQUE NS…
(SCPA DO…& ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 18 septembre 2018, Monsieur CI… a interjeté appel du jugement contradictoire 0289/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal du Commerce d’Abidjan, non signifié, dont le dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Reçoit l’action de monsieur CI….;
L’y dit mal fondé ;
Le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de l’instance » ;
Monsieur CI… expose à l’appui de son appel que le 03 mai 2013, il a ouvert, pour son entreprise individuelle, un compte dénommé « Activité Accessoire d’Administration d’Immeubles » en abrégé 3AI dans les livres de la BI…;
Il déclare que la banque a, contrairement à leurs pratiques et usages, procédé au paiement de plusieurs chèques d’un montant de 152.642.999 F CFA, dont les bordereaux de confirmation n’ont pas été signés par ses soins mais par ordre, alors qu’il n’avait mandaté personne pour le faire ;
Qu’il l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Abidjan en paiement de dommages et intérêts, et qu’il a été toutefois débouté de son action ;
Il fait grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte des pratiques et usages qui avaient cours entre les parties et fait valoir que ceux-ci, en tant que faits juridiques, se prouvent par tous moyens ;
A cet effet, il produit un courrier faisant suite à un appel téléphonique du 20/06/2017 du chef adjoint d’agence l’informant qu’il ne pouvait payer les chèques sans un bordereau de confirmation ; un autre en date du 14/07/2017 réceptionné le même jour par la NS… et quelques bordereaux de confirmation ;
Il sollicite par conséquent l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 152.642.999 FCFA ;
En réplique, la NS… soutient que les paiements effectués sont conformes à la loi motif pris de ce que l’article 80 du Règlement N°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine dispose que le « chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite… » ;
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Elle fait valoir qu’il ressort de l’article 84 du règlement précité que lorsque le chèque a été régulièrement émis, le tiré, après vérification de la conformité de la signature, est tenu de payer ;
Elle souligne que les usages et pratiques ne peuvent prévaloir sur la loi et sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
L’intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelante fait grief à la décision entreprise d’avoir rejeté sa demande de condamnation de l’intimée au paiement de dommages et intérêts, en violation des usages qu’ils avaient instaurés entre elles tenant au paiement des chèques accompagnés de bordereaux de confirmation signés par ses soins ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84 Règlement N°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine « lorsque la provision existe, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis au mépris de l’injonction prescrite par l’article 115 alinéa 1, 2° du présent Règlement ou en violation de l’interdiction prévue à l’article 85 alinéa 1er de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement. Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque ou d’ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens contre le porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition et en indiquer le motif par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Cette défense de payer ne prend fin que par mainlevée ou par prescription. En cas de contestation du porteur, à l’égard d’une opposition du tireur, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal serait engagée, peut ordonner la mainlevée de l’opposition » ;
Qu’il ressort de l’article 80 du règlement précité « le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation » ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse de ces textes que l’UEMOA a édicté en matière de paiement du chèque des règles impératives auxquels il n’est pas permis de déroger, ainsi qu’il ressort de l’utilisation de l’expression « le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. » ;
Qu’ainsi, dès lors qu’un chèque présenté à l’encaissement est régulier et que la provision existe, aucune opposition, hormis celle tenant à la perte, au vol ou à l’utilisation frauduleuse du chèque, ou à l’ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens contre le porteur, n’est admise ;
Considérant dès lors que le grief de l’appelant tenant au non-respect de leurs pratiques et usages par l’intimée ne pouvait prévaloir en l’espèce ;
Considérant au surplus que l’appelant en dehors des bordereaux et courriers émanant de lui ne produit aucun document émanant de l’intimée pour établir qu’effectivement celle-ci avait consenti à ce que le paiement du chèque qu’il émet suive cette procédure, et qu’en tout état de cause même si cet usage avait existé entre les parties, il serait contraire aux dispositions susénoncées auxquelles il ne peut faire échec en raison de leur caractère impératif;
Que dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la NS… d’avoir procédé au paiement des chèques en cause dès lors qu’aucun obstacle légal ou conventionnel n’entravait ledit paiement;
Que les premiers juges qui ont statué dans ce sens, ont fait une saine appréciation de la cause ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Sur les dépens
L’appelant succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur CI….contre le jugement contradictoire n°0289/2018 rendu le 21/06/2018 par le Tribunal du Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur CI…aux dépens de l’instance.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PRESIDENT : Dr F. KOMOIN