OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE – FACILITE DE CAISSE – REDDITION DE COMPTE – PAIEMENT D’UNE SOMME D’ARGENT – NOMINATION D’UN HOMME DE L’ART EXPERTISE COMPTABLE
AFFAIRE :
LA SOCIETE GO…
(MAITRES NO…ET BO…)
CONTRE
LA BANQUE CI…
(CABINET FD…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’Huissier en date du 13 septembre 2018, la GO… représenté par ses Conseils Maîtres NO…et BO…, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement n°3358/17 rendu 24 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Déclare l’action de la société GO…irrecevable pour cause de prescription ;
La condamne aux dépens de l’instance distraits au profit de Maîtres NO… & BO…, avocats aux offres de droit » ;
Il ressort des énonciations du jugement querellé et des pièces de la procédure que le 20 septembre 2017, le GO… a assigné la CI…en reddition de compte devant le Tribunal de Commerce à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de un milliard deux cent quatre-vingt millions six cent un mille cent quatre-vingt sept (1.282.601.187) francs CFA à parfaire et au besoin, procéder à la nomination d’un homme de l’art aux fins d’expertise comptable ;
Au soutien de son action, le GO…soutient que pour les besoins de son activité, il a ouvert un compte bancaire dans les livres de la CI… sous le numéro n°102014006 ;
En mars 1993, celle-ci lui a consenti une facilité de caisse à hauteur de trois cent millions (300.000.000) de F CFA et pour la mise en place de cette opération, la CI… Abidjan s’est fait garantir par la CI… Paris ;
Par ailleurs, poursuit-il, pour cette même facilité de caisse, la société HE…ayant son siège en France, a accepté, par acte sous seing privé en date du 15 mars 1993, de contre-garantir la CI… Paris au titre de la garantie donnée par cette dernière à la CI… Abidjan ;
Cette contre-garantie était matérialisée par des effets de commerce acceptés et escomptés par la CI…Paris à concurrence de la facilité de caisse consentie au GO… à Abidjan soit à l’époque, six millions (6.000.000) de F français ;
Dans l’usage de cette facilité de caisse, il affirme en avoir dépassé le plafond de treize millions trois cent quatrevingt-dix-sept mille deux cent seize (13.397.216) F CFA ;
Par courrier dûment réceptionné par la CI… Abidjan, le GO… soutient que s’étant auparavant engagé à résorber le dépassement susvisé pour demeurer dans la limite du découvert à lui consenti, il a pris le soin de demander à CI… Abidjan de ne point enregistrer de mouvement de débit sans son accord et de maintenir en toutes circonstances son compte dans la limite du plafond autorisé soit trois cent millions (300.000.000) de F CFA ; Malgré cette consigne par lui donnée, poursuit-il, la CI… Abidjan, à l’avènement de la dévaluation du franc CFA, a, de son seul chef, porté le découvert au double, soit à la somme de six cent millions (600.000.000)
de F CFA ;
Que mieux, elle a d’une part, payé de prétendues créances de la société SK…. d’une valeur de cent quatre vingt-onze millions deux cent cinquante et un mille cent quatre-vingt-sept (191.251.187) F CFA le 10 février 1994 et d’autre part, payé le même jour, une traite escomptée par la BI… d’une valeur de cent quatre-vingt-huit millions cent quarante mille (188.140.000) F CFA alors que ces deux dettes étaient couvertes par la garantie CO…(Compagnie Française d’Assurances du Commerce Extérieur) ; laquelle CO… lui avait consenti un abandon de créance à hauteur de 80%, les 20% restants étant remboursables en dix ans après deux ans de différé ;
Malgré cet accord entre lui et la CO… que la CI… Abidjan n’ignorait pas, cette dernière a payé les traites concernées par l’abandon de créance et perçu des agios, frais et commissions d’un montant total de trois millions deux cent dix mille (3.210.000) F CFA ;
Enfin, dit-t-il, la CI… Abidjan, au titre de la garantie de la société HE…, a payé les traites présentées par cette dernière pour une valeur de six cent millions (600.000.000) de F CFA ;
Or, pour faire face à ses engagements vis-à-vis de la société HE…, avance-t-il, il a bénéficié d’un crédit de un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de F CFA en 2006 auprès de la BO… Abidjan et a fait des virements sur son compte d’avril à mai 2006 pour un montant de un milliard cent quatre-vingt millions (1.180.000.000) de F CFA ;
La CI… Abidjan n’avait donc ni le droit, ni le besoin de débiter son compte de ces six cent millions (600.000.000) de F CFA, de sorte qu’elle doit la lui rembourser ;
En clair, conclut-il, l’augmentation de son découvert par la seule volonté de la CI… Abidjan n’obéissait qu’à un seul objectif : gonfler artificiellement son crédit pour payer toutes sortes de dettes fictives et indues et percevoir des agios et commissions ; de telles pratiques ne relèvent pas de l’orthodoxie bancaire et constituent des excès visant à s’enrichir sans cause ;
Il s’en suit qu’il est en droit de réclamer le remboursement de la somme minimale (à parfaire) de un milliard deux cent quatre-vingt-deux millions six cent un mille cent quatre vingt-sept (1.282.601.187) F CFA susmentionnée, au besoin à dire d’expert, la tentative de règlement à l’amiable ayant échoué ;
En réplique, la CI… a excipé de l’irrecevabilité de l’action du GO… pour cause de prescription : d’abord décennale telle qu’elle résulte de l’article 189 bis de code de commerce de 1807 en vigueur au moment des faits qui dispose que : « les obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes » et 24 de l’Acte Uniforme relatif au droit comptable qui dispose que « les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans » ;ensuite quinquennale, en ce que l’article 16 de l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général dispose : « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont soumises à des prescriptions plus courtes » ;
En l’espèce, précise-t-elle, il apparait clairement des faits tels qu’exposés par le GO… dans son acte d’assignation, qu’au-delà d’une prétendue reddition de compte, il sollicite le paiement de sommes d’argent qui seraient relatives à des évènements qui datent de mars 1993 à avril 1994, soit de plus de 23 ans ;
En plus, n’ayant plus aucune obligation légale de conserver les documents relatifs à ces faits, elle n’est plus en mesure de les produire à des fins de reddition de compte ;
La CI… a également excipé de l’irrecevabilité de l’action du GO… pour autorité de la chose jugée en vertu des dispositions de l’article 1351 du code civil qui interdisent que soit soumise au juge une nouvelle demande qui, entre les mêmes parties prises en les mêmes qualités, aurait le même objet et la même cause ;
En effet, explique-t-elle, le 19 août 2004, le GO… l’avait assignée en paiement de la somme de un milliard cent soixante-dix-sept millions (1.177.000.000) de F CFA devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau.
Cette somme était composée de :
Cinq cent soixante-dix-sept millions (577.000.000) de F CFA représentant son solde débiteur dans les livres de CI… après paiement contesté de différentes sommes d’argent dont il réclame remboursement à savoir :
- cent quatre-vingt-onze millions deux cent cinquante et un mille cent quatre-vingt-sept (191.251.187) F CFA au titre de traites tirées en faveur de SK…;
- cent quatre-vingt-huit millions cent quarante mille (188.140.000) F CFA au titre de traites tirées au profit de la BI… ;
- trois millions deux cent dix mille (3.210.000) F CFA au titre d’agios ;
- ainsi que d’autres créances non spécifiées.
600.000.000 FCFA représentant les sommes par ailleurs versées à la société HE… en remboursement de la contre-garantie qu’elle avait donnée pour couvrir le découvert bancaire et qui avait été appelée à cette fin;
Pour le GO…, précisait-elle, cette assignation visait à se faire rembourser des sommes qu’elle aurait indument payées à des créanciers qui ne devaient pas l’être, ce par le débit de son compte artificiellement créditeur en vertu d’un découvert par elle accordé alors qu’il ne l’avait sollicité ;
Par jugement n°2707 en date du 31 juillet 2008, dit-t-elle, le Tribunal a débouté le GO… de l’ensemble de ses prétentions ;
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Contre toute attente, continue-t-elle, le 20 septembre 2017, soit plus de 9 ans après cette décision, le GO…l’assigne de nouveau par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour soi-disant « en reddition de compte » aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de un milliard deux cent quatre-vingt-deux millions six cent un mille cent quatre-vingt-sept (1.282.601.187) F CFA représentant les sommes suivantes :
- trois cent millions (300.000.000) de F CFA au titre d’un surplus de découvert bancaire accordé par la banque mais non demandé par le GO…. ;
- cent quatre-vingt-onze millions deux cent cinquante et un mille cent quatre-vingt-sept (191.251.187) F CFA au titre du paiement de traites présentées par SK…;
- cent quatre-vingt-huit millions cent quarante mille (188.140.000) F CFA au titre de traites payées à la BI… ;
- trois millions deux cent dix mille (3.210.000) F CFA au titre d’agios bancaires ;
- six cent millions (600.000.000) de F CFA au titre de remboursement de la société HE… pour l’appel de sa contre-garantie ;
Cette assignation, avance-t-elle, vise une fois de plus à obtenir sa condamnation à payer au GO… la somme susmentionnée qu’elle aurait indument payée à des créanciers et débitée sur son compte ;
À l’analyse achève-t-elle, force est de constater qu’au-delà de la demande affichée de « reddition de comptes », le procès engage les mêmes parties pour in fine obtenir le paiement des mêmes sommes sur les mêmes causes qu’il y a 13 ans ;
Réagissant à ces écritures, le GO…a fait valoir qu’il a entretenu des relations contractuelles avec cette banque dans le cadre de l’ouverture d’un compte courant suite à une convention d’ouverture de crédit ;
La CI… avait donc mandat de tenir la gestion de ce compte dans les règles de l’art et de lui en rendre compte ; Ce qui est recherché a-t-il poursuivi à travers la présente reddition de compte, c’est la responsabilité civile contractuelle de la CI… dans la manière dont elle a tenu le compte ouvert dans ses livres et devant aboutir à des restitutions à tout le moins ;
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription décennale prévue par l’article 189 bis du code de commerce en vigueur au moment des faits, elle doit être rejetée comme telle ;
En effet, selon le GO…, c’est la responsabilité civile contractuelle de la banque qui est recherchée pour avoir doublé le découvert du GO… dans ses livres après la dévaluation du franc CFA dans le simple but de poser des actes indus, notamment de payer ce qu’elle ne devait pas payer et percevoir ce qu’elle n’aurait pas dû percevoir ; un tel comportement n’a rien à voir avec l’article 189 bis du code de commerce ou avec la prescription en matière d’effet de commerce ;
Au demeurant, conclut-elle, même à supposer par extraordinaire que l’on puisse parler de prescription décennale, l’action en responsabilité du 19 août 2004 ayant abouti au jugement du 31 juillet 2008, a suspendu tout délai de prescription ;
Le GO… soutient que l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée doit également être rejeté en ce que, conformément aux termes de l’article 1351 du code civil dont la CI… se prévaut, l’action de août 2004 a pour fondement juridique les articles 1383 et 1384 alinéas 1 et 5 du code civil en vue d’obtenir la condamnation in solidum de la CI… et des nommés TR, TS e FG… au paiement de la somme de un milliard cent soixante-dix-sept millions (1.177.000.000) de F CFA en réparation du préjudice par lui subi ;
Le Tribunal, par décision avant dire droit n°3358/2017 en date du 16 novembre 2017, a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonné à la CI… de produire le jugement n°2707 du 31 juillet 2008 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 30 novembre 2017 ;
Advenue cette date, ayant constaté l’absence de production de ladite décision par la CI… le Tribunal a, par un autre jugement avant-dire-droit en date du 18 janvier 2018, sursis à statuer jusqu’à la production dudit jugement ;
Face à l’incapacité de la CI… à produire l’expédition du jugement sus-invoqué, le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan a autorisé, par ordonnance n°1280 en date du 18 avril 2018, suite à une requête à lui présentée à cette fin, le GO… à remettre au rôle dudit Tribunal la procédure l’opposant à la CI… à la date du 26 avril 2018 ;
Le 24 mai 2018, vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au motif que la CI… n’ayant pas produit le jugement n°2707 en date du 31 Juillet 2008, elle ne pouvait en l’état apprécier ce moyen ;
Par ailleurs, il a jugé que, sur le fondement des dispositions de l’article 189 du code de commerce de 1807 en vigueur au moment des faits, l’action du GO… était irrecevable pour cause de prescription décennale, motif pris de ce que les créances alléguées datent de mars 1993 et avril 1994 ;
Ainsi, poursuit-il, même s’il est acquis que l’assignation en date du 19 août 2004 a vocation à interrompre la prescription, il s’est écoulé plus de dix années sans que le GO… ne réclame le paiement desdites créances ;
C’est contre ce jugement que le GO… a relevé appel le 13 septembre 2018 ;
Elle a réitéré ses moyens exposés devant les premiers juges en insistant tout de même sur le fait qu’en l’espèce, relativement à la prescription décennale évoquée, l’article 1134 du code civil avait vocation à s’appliquer sous l’angle de la responsabilité civile contractuelle et donc de la prescription trentenaire ;
En réplique la CI… a elle également réitéré les mêmes moyens par elle développés devant les premiers juges. Toutefois, relativement à la question de la prescription, elle a précisé qu’aux termes de l’article 632 du code de commerce : « la loi répute acte de commerce (…..) toute opération de change, banque et courtage, toutes obligations entre négociants, marchands et banquier ; Ainsi, le contrat qui les lie, le GO…, société commerciale et elle, en sa qualité d’établissement bancaire, dans le cadre de leur objet social respectif, constitue bien un acte de commerce ;
En tout état de cause, ajoute-elle, les actes de nature civile posés par un commerçant à l’occasion de son commerce deviennent commerciaux par accessoire, de sorte que la prescription qui lui est applicable est bien la prescription commerciale ;
Au cours de la mise en état, la CI…a conclu, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, au rejet de la demande du GO… en ce qu’il ne versait au dossier aucune pièce susceptible de démontrer le bien-fondé de sa prétention ; les documents produits ne concernaient en effet que la CI… France et non la CI… Côte d’Ivoire ;
En réaction, le GO… a versé aux débats les pièces qui justifient le bien-fondé de ses prétentions ;
Ce à quoi a répliqué la CI… en affirmant qu’aucun de ces documents n’établit que le GO… avait payé à quiconque les sommes dont il réclame le remboursement, de sorte que son action devait être rejetée pour défaut d’intérêt à agir ;
Pour terminer, le GO… a, au cours de la conférence de mise en état, sollicité de la Cour une expertise comptable afin que le montant qu’il réclame puisse être fixé à dire d’expert ; ce à quoi s’est opposée la CI… parce qu’elle n’est pas sûre qu’une expertise pourrait se faire de manière contradictoire sur des pièces qui datent de plus de 10 ans ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la CI… a été assignée au Cabinet de son Conseil et a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité des appels
Considérant que les appels principal et incident ont été formés dans les forme et délais légaux prescrits ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action tirée de l’autorité de la chose jugée
Considérant que la CI… soulève l’irrecevabilité de l’action du GO… en invoquant l’autorité de la chose jugée moyen pris de ce que le jugement n°2707 en date du 31 juillet 2008 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déjà statué sur les faits allégués dans l’acte d’assignation du 20 septembre 2017 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du code civil : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité » ;
Qu’il ressort de ce texte qu’il est interdit que soit soumise au juge une nouvelle demande qui, entre les mêmes parties prises en les mêmes qualités, aurait le même objet et la même cause ;
Qu’en l’espèce, si les sommes réclamées par les procédures de 2008 et 2017 sont sensiblement les mêmes, la cause et les parties sont différentes ;
Qu’en effet, il ressort de l’assignation du 19 août 2004 qui a donné lieu au jugement du 31 juillet 2008 versée au dossier qu’il s’agissait d’une action en responsabilité visant à obtenir la condamnation in solidum, sur le fondement des articles 1383 et 1384 alinéas 1er et 5 du code civil, de la CI… et de trois de ses préposés nommément désignés ; or la présente cause met en exergue la responsabilité contractuelle de la CI… sur le fondement de l’article 1134 du code civil et des règles du mandat ;
Qu’il s’en infère que ce moyen doit être rejeté et le jugement infirmé sur ce point, dans la mesure où il n’y a nullement autorité de la chose jugée en l’espèce ;
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription
Considérant que la CI…excipe de l’irrecevabilité de l’action du GO…, moyen pris de ce que la créance dont le paiement est réclamé est frappée de prescription décennale en vertu de l’article 189 bis du code de commerce de 1807, en vigueur au moment des faits ;
Qu’en effet ledit texte dispose : « les obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes » ;
Qu’en l’espèce, il est établi que le GO… a, le 19 avril 2004, assigné la CI…en paiement de dommages et intérêts et que son action a abouti au jugement n°2707 en date du
31 juillet 2008 ;
Considérant d’une part, que contrairement à ce qu’a prétendu le GO…, les obligations nées entre la CI…, établissement bancaire constitué en forme de société anonyme ne revêtent aucune nature civile appelant la prescription trentenaire ;
Qu’il s’agit bien d’obligations commerciales, encore et surtout que lui-même est constitué en forme de société anonyme ;
Que dès lors la prescription qui s’applique à ces obligations est bien celle susindiquée, issue de l’article 189 bis du code de commerce ;
Considérant d’autre part, qu’il est constant que le GO… a, le 19 avril 2004, assigné la CI…en paiement de dommages-intérêts et que son action a abouti au jugement N° 2707 en date du 31 juillet 2008, de nature à interrompre la prescription décennale ;
Que cependant, comme l’a relevé fort justement le tribunal mais sans l’expliciter suffisamment, les faits évoqués par le GO…, à savoir le paiement des traites présentées par SK…, le paiement des traites à la BI…, les agios bancaires et le remboursement de la société HE…pour l’appel à garantie se sont déroulés dans la période allant du mois de mars 1993 au mois d’avril 1994, mais ce n’est que le 19 août 2004 qu’elle a servi assignation à la CI… en paiement sur la base de ces faits ;
Que du mois d’avril 1994 au mois d’août 2004, il s’est écoulé un peu plus de 10 ans, sans que la preuve soit rapportée par le GO…que dans cette période il a posé un acte susceptible d’interrompre la prescription qui courait ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire et juger qu’avant même la saisine du tribunal de première instance d’Abidjan le 19 août 2004, la prescription était déjà acquise au détriment du GO…; de sorte que c’est à bon droit que son action a été déclarée irrecevable par le premier juge, dont la décision sur ce point doit être confirmée par substitution de motifs ; sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de se prononcer sur l’irrecevabilité de l’action du GO… soulevée par la CI… pour défaut de qualité à agir, qui tend à la même fin que la prescription retenue à son avantage ;
Sur les dépens
Considérant que le GO… et la CI…succombent chacune sur des points respectifs ; qu’il convient de les condamner aux dépens chacune à concurrence de la moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit le GO… et la CI.. en leurs appels principal et incident contre le jugement N° 3358/17 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dit le GO… et la CI… respectivement partiellement et mal fondés en leur appel ;
Infirme le jugement entrepris relativement à la fin de nonrecevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Dit qu’il n’y a pas en l’espèce autorité de la chose jugée ;
Dit cependant que l’action du GO… est frappée par la prescription ;
Confirme le jugement querellé sur ce point par substitution de motifs ;
Met les dépens à la charge des parties chacune pour moitié.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN