ACTE NOTARIE – CREDIT IMMOBILIER – PRÊT ORDINAIRE – RESILIATION UNILATERALE DES DEUX CONVENTIONS DE PRÊT – RESILIATION UNILATERALE DE L’ACCORD DE REGLEMENT AMIABLE – CLÔTURE DE COMPTE PERSONNEL – MISE EN DEMEURE DE PAYER – INTERÊTS A COURIR AU TAUX CONVENTIONNEL CONVENU – COMMANDEMENT AVANT SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION AU PROFI T DE LA BANQUE- EXPULSION DE LA FAMILLE – SOMMATION INTERPELLATIVE – EXPERTISE COMPTABLE CONTRADICTOIRE – PRESCRIPTION QUINQUENNALE LIBERATOIRE D’UNE CREANCE
AFFAIRE :
AW….
(MAITRE BA…..)
CONTRE
LA SG….
(SCPA BA…..)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, observations orales, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DE DEFENSE DES PARTIES
Par exploit d’huissier de justice en date du 11 Avril 2017, Monsieur AW…..représenté par son Conseil, Maître BA………., Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, a relevé appel d’un jugement commercial contradictoire RG n°1385/2017 rendu le 28/12/2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, le déclarant mal fondé en son action en contestation du montant de sa dette, arbitré à la somme de 42.021.864.FCFA et en paiement de dommages-intérêts contre la SG….., pour cause de rupture abusive des conventions de prêt;
Il ressort des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier de la procédure, que suivant acte notarié des 24 Août et 11 Septembre 1998, la SGBCI a consenti aux époux AW….., un crédit immobilier de 9.000.000.FCFA remboursable sur 10 ans en 120 mensualités d’égale valeur à hauteur de 142.185.FCFA chacune et arrivant à terme le 05/09/2008 ;
Monsieur AW………..exposait que par la suite, soit le 23/02/2000, la SG… lui octroyait à titre personnel, un prêt ordinaire d’un million de francs (1.000.000.FCFA) sans condition d’échéance pour le remboursement ; Et que cependant, poursuivait-il, par lettre du 22 Mai 2003, la SG… lui notifiait la résiliation unilatérale à la fois des deux conventions de prêt, de leur accord de règlement amiable daté du 17/3/2003 et de la clôture de son compte personnel ouvert dans ses livres sous le n° 111 01019117 ; Laquelle lettre de résiliation, était assortie d’une mise en demeure de payer sa dette liquidée à la somme de 12.117.144.FCFA sous réserve des intérêts à courir au taux conventionnel convenu;
Aussi indiquai-t-il, la Banque lui servait plusieurs années après, soit le 31/03/2010, un commandement avant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme principale de 32.878.111.FCFA, qui a abouti à l’adjudication au profit de celle-ci de la villa duplex des époux AW….. avec une mise à prix de 40.000.000.FCFA alors que celle-ci valait, aux dires de l’expert commis en 2003 par la Banque, 68.856.000.FCFA ;
Qu’il précisait que c’est dans ces circonstances que le 30/04/2013, sa famille et lui étaient expulsés de leur villa sise à Cocody ;
C’est donc sur ces entre-faits, que Monsieur AW…… qui contestait le montant de sa dette selon lui, anormalement passée de 12.177.144.FCFA à 32.878.111.FCFA entre le 22/5/2003 et le 31/3/2010 en dépit de la rupture des conventions de prêt, a fait servir une sommation interpellative à la SG…. avant de l’assigner devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins d’une expertise comptable contradictoire à l’effet de déterminer le montant réel de sa dette ;
Que l’expert a accompli sa mission et arrêté à 14.147.352.FCFA le montant de sa dette à la date de rupture des conventions de prêt et de clôture de son compte bancaire ; Aussi, fort de cela, il a entrepris vainement un règlement amiable avec la SG…. avant de se résoudre à l’assigner par devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour s’entendre dire et juger que le montant de sa dette est de 14.147.352.FCFA en principal, frais et intérêts de retard et la voir condamner au paiement de la somme de 230.000.000.FCFA à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, pour rupture abusive des conventions de prêt et fraude dans la liquidation de sa dette ;
Monsieur AW…. articulait au soutien de cette action que la SG…. a résilié unilatéralement les conventions de prêt en violation des dispositions de l’article 1184 du code civil, qui spécifie que la résolution des contrats synallagmatiques n’opère pas de plein droit dès lors qu’il est loisible à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, de forcer l’autre à l’exécution lorsque cela est possible ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts ; Et qu’en tout état de cause, la résolution doit être demandée en justice, encore qu’il peut être accordé au débiteur, un délai de grâce selon les circonstances ; Il signalait en outre que la rupture des conventions de prêts s’est faite au mépris des dispositions de l’article 1134 du code civil, édictant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent en outre être exécutées de bonne foi ; Ainsi, il estimait que la brutalité des ruptures opérées le 22/5/2003 par la SG…. trahissait sa mauvaise foi et constituait une faute qui ouvre droit à réparation, dès lors que la date convenue pour le remboursement de la dette n’était pas arrivée à son terme soit le 05/09/2008 ; Alors même et surtout que poursuivait-il, le second prêt n’était assorti d’aucune échéance ;
Qu’en agissant ainsi, selon lui, la SG…… l’a privé de son droit de solliciter en justice, un délai de grâce pour le remboursement de sa dette et d’agir afin de soustraire son bien à une vente aux enchères ;
Monsieur AW…. soutenait par ailleurs, que la SG…. s’est rendue coupable de fraude dans le calcul de sa dette, en lui imputant des intérêts de retard à hauteurs respectives de 18.655.842.FCFA et 1.674.087.FCFA, lesquels ont porté la dette à 32.878.111.FCFA alors même que la rupture des conventions et la clôture du compte, opérées unilatéralement, ne devaient pas faire courir des intérêts ;
Qu’il avançait que l’objectif de la SG…. ne visait qu’à surévaluer sa créance afin de s’approprier son bien ; Et que le cumul des fautes commises par la SG… lui ont occasionné un préjudice matérialisé à la fois par la dépossession dans des conditions dégradantes et humiliantes de son immeuble, suivie de la dislocation de sa cellule familiale faute de pouvoir s’offrir un autre logement en raison de sa précarité financière ; Que c’est pourquoi, il sollicitait que le montant de sa dette lui soit adjugé à la somme de 14.147.352.FCFA et la SG…., condamnée à lui payer la somme totale de 230.000.000.FCFA à titre de dommages-intérêts ;
En réplique, la SG….. concluant par le canal de son Conseil, la SCPA BA…., Avocats, expliquait que Monsieur AW….et son épouse avaient entrepris de faire l’acquisition d’une villa dans le cadre d’une promotion immobilière dénommée « RESIDENCES …. » sise à Cocody ; Et que pour ce faire, ils avaient sollicité et obtenu conjointement un prêt immobilier de 9.000.000.FCFA remboursable sur 10 ans, arrivant à terme le 05/09/2008 aux taux de base bancaire applicables aux crédits à moyen terme soit 14% l’an; La SG… précisait que les intérêts étaient incorporés au montant des échéances convenues et qu’au titre des garanties, une hypothèque avait été prise sur l’immeuble le 12/3/2001 ;
La Banque expliquait que le 07/02/2000, Monsieur AW…. se faisait consentir un autre prêt, cette fois ordinaire et à titre personnel dit PPO, d’un million de francs ; Et que contrairement aux allégations de Monsieur AW…, ce prêt était remboursable en 24 mois à raison d’échéances mensuelles de 50.190.FCFA au taux de 16,5% ; Sauf que, signalait-elle s’agissant du prêt immobilier (PPI), Monsieur AW… n’a pu honorer que 23 mensualités sur les 120 et avait été également défaillant pour les échéances du prêt personnel ordinaire (PPO) si bien qu’à la date du 12/11/2002, il restait devoir en principal à la SG…, la somme de 11.991.773.FCFA ; Elle indiquait que les lettres de rappel et de mise en demeure de payer à lui servies à compter du 13/1/2003 avec accusé de réception sont demeurées infructueuses ; Et que par des correspondances en date des 03/03/2003 et 17/3/2003, il a reconnu sa dette et fait des propositions pour un règlement cash de 7.000.000.FCFA et le solde en 24 mensualités pour compter d’Avril 2003; Toute chose qui avait été consignée dans un protocole d’accord mais non suivi d’effet; Aussi, par une sommation de payer à lui servie le 14/4/2003 et restée sans effet, la Banque a dû se résoudre à dénoncer les encours PPI et PPO par un courrier du 22/5/2003 et mettre en demeure le client d’avoir à payer sa dette estimée à 12.177.144.FCFA en principal sous réserve des intérêts à courir à compter du 10/7/2000 ; Que face à l’incapacité de celui-ci à s’exécuter, elle a donc entrepris de réaliser la garantie hypothécaire en pratiquant une saisie immobilière sur la villa duplex; Et qu’advenue l’audience pour l’adjudication, le bien fut adjugé à la SG… faute d’enchérisseur, au prix de 40.000.000.FCFA alors même que la dette s’élevait à 32.878.111.FCFA avec les intérêts de retard ;
Elle précisait que Monsieur AW… dont l’épouse a pourtant reçu les exploits d’huissier, a délibérément fait défection à la procédure de saisie immobilière, au point de ne pas comparaître à l’audience éventuelle pour faire valoir ses contestations ou solliciter un délai de grâce ; Aussi, à l’expiration du délai qui lui était imparti pour libérer volontairement la villa, la SG… a dû recourir à une exécution forcée pour l’en expulser;
Sur ce, il avait sollicité avec succès auprès du juge des référés, une expertise comptable aux fins de déterminer le montant de sa dette, estimant que la Banque avait surévalué sa créance ; Sur le fondement des documents, pièces comptables, tableaux des impayés et des intérêts de retard avec les méthodes de calcul que la Banque a mis à la disposition de l’expert, la dette fut estimée injustement à 14.147.352.FCFA au 22/5/2003 plutôt qu’à la date du 31/3/2010 ; De fait, il faisait grief à la Banque d’avoir usé de manœuvres frauduleuses pour surévaluer sa dette à 32.878.111.FCFA afin de s’adjuger à vil prix soit 40.000.000.FCFA, un immeuble qu’elle-même avait fait expertiser en 2003 à 68.856.000.FCFA ;
D’où l’action en paiement de dommages-intérêts contre la SG… à hauteur de 230.000.000.FCFA pour réparer les préjudices matériel et moral allégués ;
Pour sa défense, la SG… objectait que l’expertise comptable du 6/11/2014, dont l’homologation est sollicitée par le demandeur, comporte de nombreuses insuffisances et violations manifestes des stipulations contractuelles et légales (article 6 des conventions de crédit et article 1154 du code civil), justifiant une contre-expertise ou un complément d’expertise ; En sorte que selon elle et en vertu de l’article 75 du CPC, qui édicte que l’avis de l’expert ne lie point le juge, le rapport d’expertise comptable doit être écarté des débats ; Et faisait valoir qu’en tout état de cause, la clôture d’un compte fait courir des intérêts de retard, lorsque la Banque exige le paiement immédiat de sa créance ;
Sur la prétendue faute résultant de la prétendue rupture brutale et unilatérale des conventions de crédit par la SG…, elle articulait qu’elle n’avait fait que mettre en œuvre, les conséquences ou sanctions prévues par les parties elles-mêmes, en cas de défaillance du débiteur telles que stipulées dans la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 7 de la convention de crédit en ces termes :
« Toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires par le bénéficiaire au titre du présent crédit deviendraient immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants :
A défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul terme d’intérêt dans le mois de son exigibilité
A défaut d’exécution d’un seul des engagements pris au présent acte par le bénéficiaire et la caution notamment les articles intitulés Amortissement… » ;
Elle estimait avoir même fait preuve de mansuétude pour avoir attendu plus de 07 ans avant de recouvrer sa créance et se défendait d’avoir rompu un quelconque protocole de règlement amiable qui n’a jamais connu un début d’exécution ni surévalué la dette litigieuse dans la mesure où la Banque dispose de logiciels chargé de calculer automatiquement les intérêts attachés aux prêts ; C’est pourquoi, elle concluait au débouté de Monsieur AW… de toutes ses demandes, lequel ne peut s’en prendre qu’à lui-même ;
En réplique, celui-ci rétorquait que l’exigibilité anticipée évoquée par la SG… n’emporte pas résolution de droit des conventions de prêt ni de la vente immobilière à terme surtout que la SARL « Les Lauriers », Promoteur immobilier et caution hypothécaire, n’a jamais été appelée à la procédure de saisie immobilière ; Et que celle-ci était mal venue de critiquer le rapport d’expertise, réalisée exclusivement sur la base des documents et pièces fournies par la Banque elle-même ;
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La SG…. a fait valoir que pour l’affectation hypothécaire, elle se trouvait subrogée dans les droits de la SARL « Les … » ; Sur ce le tribunal, vidant son délibéré a homologué le rapport d’expertise effectué contradictoirement, jugé que le montant de la dette restant dû à la SG… est de 42.521.864.FCFA et débouté le demandeur de son action en paiement de dommages-intérêts au motif que la Banque n’a commis aucune faute contractuelle ni abus dans la rupture des conventions de prêt opérée conformément aux stipulations contractuelles des parties ;
Contre cette décision, Monsieur AW… a relevé appel en faisant valoir pour la première fois en appel, l’exception de prescription quinquennale prévue à l’article 16 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général (AUDCG), acquise depuis le 28/05/2008 ; En sorte qu’en vertu de l’article 1234 du code civil, sa dette vis-à-vis de la SG… serait définitivement éteinte ; Et que l’article 26 dudit Acte Uniforme dispose que cette prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel ;
Subsidiairement au fond, il reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise lecture du rapport d’expertise comptable qu’il a du reste homologué au mépris de l’article 74 alinéa 3 du CPC et au seul motif qu’il a été réalisé contradictoirement ; Et fait observer que le juge ne pouvait sans se contredire homologuer les résultats du rapport d’expertise et adopter un mode distinct de calcul des intérêts de retard légaux bruts, pour déterminer le montant de la dette ; Alors même que lesdits intérêts ne couraient plus depuis le 22/5/2003 et le 31/3/2010 ; Aussi sollicite-t-il, l’homologation partielle de l’expertise comptable et la reconduction de toutes ses prétentions;
La SG…, concluant en appel fera observer que l’objectif visé par l’action de Monsieur AW… de remettre plutôt en cause l’adjudication de l’immeuble hypothéqué au profit de la Banque, alors même qu’il est déchu du droit d’élever des contestations faute d’avoir comparu à l’audience éventuelle du 14/6/2010 ; Ainsi, conclutelle à la confirmation du jugement querellé, en ce que le premier juge aurait fait une saine appréciation et application de la loi ;
Ce à quoi, Monsieur AW…. a rétorqué que l’évocation de cette déchéance par la SG…. est une question soulevée pour la première fois en cause d’appel et qui mérite d’être écartée; La SG…, rétorquant qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond, visant à voir déclarer son appel mal fondé ;
Sur ce, la Cour a ordonné une mise en état qui s’est révélée infructueuse faute pour les deux parties, d’avoir comparu à la conférence ; La Cour de céans, examinant la cause en l’état, a statué comme suit :
DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Considérant que toutes les parties ont conclu par le canal de leurs Conseils respectifs ;
Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que Monsieur AW… est recevable en son appel ;
IN LIMINE LITIS :
SUR L’EXCEPTION DE PRESCRIPTION QUINQUENALE DE LA CREANCE
Considérant que dans son exploit d’appel, Monsieur AW… a soulevé pour la première fois, l’exception de prescription de la créance de la SG… , invoquant à cet effet les articles 16 et 26 de l’AUDCG ainsi que l’article 1234 du code civil ;
Qu’il fait observer en effet, que c’est à la date du 22/5/2003, que la SG… a clôturé son compte courant, arrêté et réclamé le solde débiteur qui selon elle, était de 12.177.144.FCFA ; Que de même, elle a unilatéralement résolu les conventions de crédit les liant à cette même date, par un courrier à lui notifié ;
Qu’il indique que depuis cette date jusqu’au 31 Mars 2010, date où elle lui a signifié un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement de sa créance qui était passée à 32.878.111.FCFA, il s’est écoulé plus de cinq (05) ans, en sorte qu’il ne se reconnait débiteur d’aucune somme d’argent envers la SG… pour cause de prescription quinquennale extinctive ;
Considérant en effet, qu’il est disposé à l’article 16 de l’AUDCG ce qui suit : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. » ;
Que de même l’article 26 du même AUDCG, spécifie que : « Les juges ne peuvent soulever d’office le moyen résultant de la prescription. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel. » ;
Or en l’espèce, il est constant qu’aucune interpellation ou acte de poursuite ni reconnaissance de dette de la part du débiteur, n’est venu interrompre la prescription entre le 23 Mai 2003 et le 24 Mai 2008, date marquant l’expiration de la période quinquennale, marquée par le non usage du droit d’agir de la SG… ;
Qu’alors que celle-ci était en mesure d’exercer son droit de recouvrement de sa créance, elle a laissé écoulé un temps de cinq (05) années, qu’elle-même reconnait à travers ses écritures en première instance datées du 26/4/2017 en ces termes :
« … qu’il était loisible à la banque de faire application plus tôt de la clause d’exigibilité et de procéder à la résiliation de la convention dès les premières échéances impayées ; Elle a cependant préféré sauvegarder la relation clientèle et a attendu plus de deux ans avant de dénoncer les concours et n’a initié une procédure de recouvrement que plus de 07 ans après ; » ;
Qu’il va s’en dire que c’est par une volonté délibérée que la SG… a laissé la prescription quinquennale courir à ses dépens ce, d’autant plus qu’en appel, elle s’est abstenue d’opiner sur cette exception ;
Considérant qu’il ne fait donc aucun doute que l’inertie de la SG…pendant plus de cinq années, a permis la réalisation de la prescription extinctive, laquelle est définitivement acquise à Monsieur AW…, qui du reste n’y a jamais renoncé dans cet intervalle ;
Qu’en effet, celui-ci, maintes fois relancé par la SG… à travers des lettres dont celle du 01/04/2003 assortie d’une mise en demeure d’avoir notamment à exécuter le protocole de règlement amiable valant reconnaissance de dette avec promesse d’un règlement partiel, n’y a pas donné suite ;
Qu’ainsi, faute d’avoir renoncé tacitement ou expressément à la prescription extinctive libératoire acquise depuis le 24 Mai 2008, Monsieur AW… est fondé à s’en prévaloir en tout état de cause, même pour la première fois en appel ainsi qu’il résulte de l’article 26 de l’AUDCG ;
Que c’est donc à bon droit, que Monsieur AW… s’estime définitivement libéré vis-à-vis de la SG…, en sorte qu’il sera déclaré bien fondé en son appel ;
Que statuant à nouveau, in limine litis, il y a lieu de dire l’exception de prescription extinctive, justifiée et de déclarer que la créance de la SG… est définitivement éteinte à l’égard de Monsieur AW…;
Considérant que la SG… qui succombe de l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu le procès-verbal de carence à la mise en état ;
EN LA FORME
Déclare Monsieur AW… recevable en son appel relevé du jugement commercial contradictoire RG n° 1385/2017 rendu le 28/12/2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dit justifiée, l’exception tirée de la prescription quinquennale libératoire de la créance de la SG… telle que prévue à l’article 16 de l’AUDCG ;
INFIRMANT LEDIT JUGEMENT ET STATUANT A NOUVEAU APRES EVOCATION IN LIMINE LITIS
Constate qu’il s’est écoulé plus de cinq (5) années entre la lettre du 22/5/2003 portant clôture du compte et mise en demeure de payer et le commandement de payer aux fins de saisie immobilière daté du 31/3/2010 ;
Constate qu’il n’a été fait dans cet intervalle aucun acte de poursuite par la SG… ou de renonciation tacite ou expresse à la prescription quinquennale extinctive par l’appelant;
Dit en conséquence, la créance de la SG… définitivement éteinte à l’égard de Monsieur AW… pour cause de prescription extinctive ;
Condamne la SG… aux entiers dépens de l’instance ;
Et avons signé avec le Président et la Greffière chef, les jour, mois et an que ci-dessus ;
PRESIDENT : Mme GAUZE-ETTIA A.