PROPRIETE IMMOBILIERE – PREUVE – EXISTENCE D’ELEMENTS SUFFISANTS; PROCEDURE – OMISSION DE STATUER – COUR D’APPEL AYANT IMPLICITEMENT STATUE SUR LA DEMANDE
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 13 novembre 2006 ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 20 décembre 2007 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE OU DE DECHEANCE
ATTENDU, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 05 Avril 2005) que titulaire d’une lettre d’attribution n° X du 9 décembre 1994 délivrée par le Ministre de la Construction portant sur le lot X îlot X sis à X, et d’un arrêté de concession provisoire n° X du 23 décembre 1998 portant sur le lot susvisé, et estimant que C. occupait sans droit ni titre son terrain, Dame T. l’a assigné en expulsion devant le Tribunal d’Abidjan qui a fait droit à la demande par jugement du 17 juillet 2007 confirmé par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être abstenue dans la décision déférée de faire un résumé des prétentions des parties, alors qu’aux termes de l’article 142 du Code de Procédure Civile applicable tant en Première Instance qu’en appel, « tout jugement doit contenir les motifs en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties « , et d’avoir ainsi violé les formes prescrites la peine de nullité du jugement ou de déchéance ;
Mais attendu que l’arrêt avant dire droit n° 366 du 27/03/2001 visé par l’arrêt attaqué contient le résumé des prétentions des parties ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est également reproché à la Cour d’Appel pour confirmer le jugement entrepris, d’avoir considéré qu’elle dispose d’éléments suffisants notamment la lettre d’attribution n° X du 09 décembre 1994 du lot n° X îlot X de X au nom de Dame T., un état de droit réel sur le titre foncier, un arrêté de concession provisoire du 23 décembre 1998 au nom de Dame T., alors que, selon le moyen, il a été indiqué à l’attention de la Cour, que le terrain revendiqué par Dame T. n’est pas le même que celui occupé par C.;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a énoncé les pièces ci-dessus relevées établissaient suffisamment le droit de propriété de Dame T. sur le lot n° X îlot X de X ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants, non obscurs ni contradictoires, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER
Attendu qu’il est enfin fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir omis de statuer sur la demande de C. tendant à dire que le terrain revendiqué par Dame T. n’est pas le même que celui occupé par C.;
Mais attendu que la Cour d’Appel, pour décider comme elle l’a fait, a identifié le terrain revendiqué par les pièces administratives produites par Dame T., à savoir un état réel sur le titre foncier, et un arrêté de concession provisoire; qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel a implicitement statué sur la demande de C.; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé C. contre l’arrêt n° 400 en date du 05 Avril 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
PRESIDENT : M. A. SEKA