PROCEDURE – LITIGE FONCIER – SUSPENSION DE PLEIN DROIT DES POURSUITES – DISCONTINUATION DES POURSUITES
Vu la requête aux fins de sursis à exécution du 05 juin 2009 et les pièces jointes ;
Vu l’ordonnance présidentielle n° 090/CS/JP/2009 du 18 Juin 2009 ;
Sur la continuation des poursuites
Attendu que par arrêt n° 288 rendu le 11 Avril 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné l’expulsion de B. de la parcelle litigieuse sise à PK 63 de l’axe X qu’il occupait au profit de Dame K. ;
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Que s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt par exploit d’huissier en date du 20 Avril 2009, B. a, en application des dispositions de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, présenté au Président de la Cour Suprême, aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée ;
Attendu que B. soutient que l’exécution de l’arrêt attaqué entraînera pour lui un préjudice irréparable ;
Mais attendu que s’agissant d’un litige foncier, la suspension étant de droit, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre B. en vertu de l’arrêt n° 288 en date du 11 Avril 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO