39 – ARRÊT N°138 DU 21 MARS 2008 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN NON SOUMIS A LA COUR D’APPEL – MOYEN SOUMIS POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA JURIDICTION SUPREME.; DROIT FONCIER RURAL – PARCELLE LITIGIEUSE IMMATRICULEE DEPUIS 1932 A LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE ET DES DROITS FONCIERS – APPLICATION DE LA LOI N° 98-750  DU 23 DECEMBRE 1998 (NON)
 
 
La COUR,
 
Sur le rapport de Madame le Conseiller TIMITE S. et les observations des parties; 
 
En présence de Monsieur l’Avocat Général KOUASSI E.; 
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les mémoires produits; 
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public; 
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 1599 DU CODE CIVIL
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 21 mars 2008), que D., bénéficiaire d’un titre foncier sur la parcelle de forêt d’environ 59 hectares sis à X dans la Sous-préfecture d’Agboville, faisait assigner les consorts G. en nullité de vente et en expulsion devant le Tribunal Civil d’Agboville, qui suivant le jugement du 12 Juillet 2006, ordonnait leur expulsion après avoir rejeté la demande en nullité de vente; 
 
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Attendu que G., estimant que cette parcelle constituait un bien ancestral sur lequel il détenait des droits coutumiers et que D. ne pouvait y prétendre sans purge desdits droits-saisissait la Cour d’Appel d’Abidjan qui rejetait la demande des purges et confirmait le jugement pour le surplus; 
 
Attendu qu’il est fait grief à ladite Cour d’avoir confirmé le jugement alors que l’action en nullité de vente de D. est irrecevable; 
 
Mais attendu que ce moyen non soumis à l’examen de la Cour d’Appel et invoqué pour la première fois devant la juridiction Suprême ne peut être accueilli; Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 modifiée le 9 juillet 2004; 
 
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir estimé que G. ne faisant pas la preuve de ses droits coutumiers était mal fondé à en demander la purge et d’avoir ainsi méconnu les textes visés au moyen; 
 
Mais attendu que D. de Cujus ayant fait immatriculer la parcelle litigieuse depuis 1932, à la conservation de la propriété et des droits fonciers ladite loi ne peut s’appliquer en l’espèce; d’où il suit que le moyen est mal fondé; –
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par G., contre l’arrêt n° 138 en date du 21 Mars 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan; 
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; 
 
PRESIDENT : M. B. TAGRO