PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – LITIGE FONCIER RELATIF A L’IMMATRICULATION FONCIERE
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution produite ;
Vu l’ordonnance présidentielle n° 248/CS/JP/2009 du 16 Octobre 2009 ;
Sur la continuation des poursuites
Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant par arrêt du 03 avril 2009 confirmé le jugement n° 2032 du 31 juillet 2007 du Tribunal Civil d’Abidjan qui a prononcé le déguerpissement de J du lot 250 îlot 21 sis à X et ordonné la démolition des constructions y édifiées, J s’est pourvu en cassation contre l’arrêt précité et a, pour qu’il soit sursis à son exécution, présenté au Président de la Cour Suprême en application des dispositions de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance présidentielle susvisée ;
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Attendu qu’au soutien de sa requête, J fait valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué est de nature à entraîner pour lui un préjudice irréparable ;
Attendu que s’agissant d’un litige foncier relatif à l’immatriculation foncière d’un terrain, le recours en cassation formé par J contre l’arrêt déféré est suspensif ;
Qu’il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre J en vertu de l’arrêt n° 205 rendu le 03 Avril 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;