DELIT – MENDICITE – UTILISATION DE MINEURS A LA MENDICITE
CULPABILITE ETABLIE (OUI) – APPLICATION DE LA LOI PENALE (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de mendicité ;
Attendu que OB a été attrait devant le Tribunal correctionnel suivant la procédure des flagrants délits, à l’effet de répondre des faits : D’avoir à Tafiré, dans le courant de l’an 2000 en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, utilisé des enfants mineurs à la mendicité alors que lui-même est capable d’exercer un travail rémunéré ;
Faits prévus et punis par l’article 190 du Code pénal ;
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Attendu qu’interrogé à la barre le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge ;
Attendu qu’il est constant et établi que le prévenu a commis le délit à lui reproché,
Qu’il échet de le retenir dans les liens de la prévention, de le déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et premier ressort, déclare le prévenu coupable des faits à lui reprochés ;
En répression le condamne à 1 mois d’emprisonnement ferme ;
Le condamne également aux dépens.
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à dix huit mille huit cents francs en ce y compris les droit de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné.
Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive ou de la libération du condamné.
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale.
PRESIDENT : M. SORO D.