45 – JUGEMENT DU 16 JANVIER 1997 DU TRIBUNAL DE KORHOGO

VAGABONDAGE – FLAGRANT DELIT DE VAGABONDAGE – PREVENU N’AYANT
NI DOMICILE, NI MOYEN DE SUBSISTANCE – DELIT DE VAGABONDAGE (OUI)

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de vagabondage

Ouï les témoins en leurs déclarations, Le prévenu en ses réponses,

La partie civile en sa demande Le prévenu en ses moyens de défense.

Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date du 14 janvier 1997 DS comparaît par devant le Tribunal correctionnel de céans siégeant en matière de flagrant délit pour répondre des faits de vagabondage, prévus et punis par l’article 189 du Code pénal ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que le 12/01/1997 le nommé DS a été conduit et mis à la disposition du Commissariat de Police de Tengrela par DS ;

Attendu que le plaignant a déclaré que dans la soirée du 10/01/1997 aux environs de 17 heures, le nommé DS était arrivé chez lui tout couvert de poussière ;

Que ce dernier désirait passer la nuit avec lui ;

Que lorsqu’il lui a demandé sa Carte Nationale d’Identité pour des mesures de prudence, le prévenu a laissé entendre que cette pièce se trouvait dans les mains du propriétaire de la voiture qu’il avait empruntée pour son voyage.

Qu’il a alors refusé de l’héberger ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Que deux jours plus tard le prévenu est revenu et était incapable de dire le but de sa seconde visite ;

Qu’ainsi il a fait appel à la police ;

Attendu qu’interrogé, le prévenu a reconnu les faits en déclarant qu’il ne connaît personne à Tengrela c’est pour cette raison qu’il se serait rendu chez le plaignant en quête d’un éventuel emploi.

LES MOTIFS

Attendu qu’il est constant comme résultant des propres déclarations du prévenu qu’il n’a ni domicile certain ni moyens de subsistance avouable et n’exerçant habituellement ni métier ni profession ;

Que dès lors il échet de le déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare DS coupable des faits mis à sa charge ;

En répression le condamne à 3 mois d’emprisonnement ; 5 ans d’interdiction du territoire de la République de Côte d’Ivoire.

Le condamne en outre aux dépens.

Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de 350 F en ce y compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné.

Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive de la libération du condamné

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénal dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le Greffier les jour, mois et an susdits.

PRESIDENT : M. A. KOULIBALI