47 – ARRÊT DU 16 JANVIER 1995 DE LA COUR D’APPEL DE DALOA (CAD)

CONCUSSION – CORRUPTION ET SOUSTRACTION DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS – ARTICLES 223, 229, 230 ET 269 DU CODE PENAL

 

La COUR,

Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Séguéla en date du 24 Juin 1993, statuant en la cause ;

Vu l’appel relevé contre ledit jugement par le prévenu selon acte du Greffe en date du 22 Avril 1993 ;

Ouï Monsieur DD en son rapport ;

Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions ;

Vu les pièces du dossier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en matière correctionnelle et en appel par arrêt contradictoire ;

DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Considérant que par jugement correctionnel de défaut n° 160 en date du 24 Juin 1993, la Section du Tribunal de Séguéla condamnait PG à 6 mois d’emprisonnement ferme et
à 75 000 francs d’amende ;

Considérant que par déclaration au greffe de la Section de Séguéla en date du 22 Avril 1994, le prévenu relevait appel dudit jugement ;

Considérant qu’au soutien de son recours, PG qui n’a point remis en cause le principe de sa condamnation, demande dans un mémoire daté du 22 Juillet 1994 la clémence de la Cour ;

Qu’il invoque notamment ses difficultés familiales et sa déchéance professionnelle pour justifier sa demande ;

Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que courant Décembre 1992, PG, Assistant des Greffes et Parquets en service à la Section du Tribunal de Séguéla, soustrayait un dossier d’amende de composition initié contre le sieur SL ;

Qu’il invitait le nommé TG à prendre contact avec SL qui devait lui verser à lui, PG, la moitié du montant de l’amende de composition, à savoir 15 000 francs ;

Qu’au lieu de recueillir ces fonds, TG se contentait de remettre le dossier dérobé par PG l’intéressé qui le remettait à un gendarme ;

Qu’aussitôt en possession de ce document, la gendarmerie de Séguéla ouvrait une enquête et établissait une procédure de vol de document administratif ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’appel du prévenu PG a été fait dans les forme et délai prévus par la loi ;

Qu’il échet de déclarer ledit appel recevable ;

AU FOND

Considérant que le prévenu n’a jamais contesté la matérialité des faits mis à sa charge ;

Que lesdits faits constituent bien les délits de concussion, de soustraction frauduleuse de documents administratifs et de corruption visés aux articles 223, 229, 230 alinéa, 269 alinéa 1 et 2 : 1° du Code Pénal ;

Mais considérant que la Cour d’Appel estime nécessaire de réformer le présent jugement en ramenant notamment les condamnations prononcées par le premier juge à des proportions moins sévères ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel relevé par PG du jugement correctionnel n° 160 rendu le 24 Juin 1993 par la Section du Tribunal de Séguéla ;

Réforme ledit jugement ;

Condamne PG à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d’amende ;

Le Condamne aux dépens ;

Condamne en outre l’appelant aux entiers dépens liquidés à la somme de trente huit mille huit cent cinquante francs (38 850 F) ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Le tout, par application des dispositions de la loi visée au jugement et lues à l’audience par le premier juge ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Daloa (Côte d’Ivoire) les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier ;

PRESIDENT : M. DEDOH D.