42 – JUGEMENT DU 22 JANVIER 1997 DU TRIBUNAL DE DIMBOKRO

ASSURANCE – ASSURANCE A CYCLOMOTEUR – ATTESTATION PERIMEE – DEFAUT D’ASSURANCE – DELIT ETABLI – CONDAMNATION (OUI) – DELINQUANT PRIMAIRE – A EXECUTION DE LA PEINE (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de défaut d’assurance à cyclomoteur,

Nul pour le prévenu défaillant

Après en avoir délibéré

Attendu que suivant exploit en date du 9-12-96 de Maître K…. Huissier de justice auxiliaire à M’Batto, Léon a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de céans sous la prévention d’avoir à M’Batto, le 19 septembre 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, mis en circulation le cyclomoteur de marque Peugeot BB immatriculé 543/3255 lui appartenant sans avoir souscrit au préalable, une police d’assurance garantissant d’éventuels dommages susceptibles d’être causés aux tiers ;

Faits prévus et punis par les articles 1, 6, 14 de la Loi 89-1301 du 18-12-89 et Décret 90-89 du 17-01-90 et articles 200 et 202 du code CIMA ;

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Attendu que le prévenu, régulièrement cité à voisin n’a pas comparu ;

Qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Attendu qu’au cours de l’enquête préliminaire Léon n’a pas contesté les faits ;

Qu’il a expliqué qu’au cours du contrôle des gendarmes de la Brigade de M’Batto l’attestation d’assurance dudit cyclomoteur qu’il détenait était périmée ;

Qu’il échet de déclarer les faits suffisamment établis à son égard ;

Attendu que le prévenu est délinquant primaire ;

Qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun;

Qu’il convient de lui accorder le bénéfice du sursis

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;

En répression, le condamne à 5 mois d’emprisonnement et 100.000 francs d’amende ;

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement;

Le condamne, en outre, au remboursement des frais indiqués à mille six cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;

Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive de la libération du condamné.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118, 700 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de Procédure Pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jour, mois et an susdits.

PRESIDENT : M. LASME M.