PRÊT – PRÊT D’ARGENT – TAUX D’INTERÊT – TAUX D’INTERÊT USURAIRE
CONDAMNATION – DELINQUANTS PRIMAIRES – SURSIS A EXECUTION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre les susnommés du chef de prêts usuraires
Ouï les témoins en leurs déclarations ;
Les prévenus, en leurs réponses ;
Le Ministère Public en ses réquisitions ;
Les prévenus en leurs moyens de défense ;
EN LA FORME
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 12 juillet 1996, BH, Salif et Oumar ont été attraits par devant la Section de Tribunal de céans, sous la prévention d’avoir à M’Bahiakro le 05 juillet 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, consenti aux nommés Henri et Drissa, un prêt d’argent, à un taux d’intérêt usuraire.
Faits prévus et punis par les articles 5, 6 et 7 de la loi n°77-523 du 30/07/1977.
Attendu que les prévenus comparaissent à l’audience, qu’il échet de statuer contradictoirement à leur encontre.
AU FOND
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que des débats à l’audience, que Oumar avait été envoyé par le nommé Salif à l’effet de venir recouvrer les sommes à lui dues par Drissa;
Que n’étant que mandataire de Salif, il y a lieu de le mettre hors de cause.
Attendu par contre qu’il résulte du dossier et des débats, charges suffisantes contre Hamadi et Salif d’avoir consenti des prêts de sommes d’argent à des taux d’intérêts usuraires ;
Qu’il échet en conséquence de les maintenir dans les liens de la prévention et de leur faire application de la loi pénale ;
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Attendu que les prévenus sont délinquants primaires comme n’ayant jamais été condamnés à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, qu’il échet de leur accorder le bénéfice du sursis.
Attendu que les victimes Kouakou et Drissa ont déclaré à l’audience ne pas se constituer parties civiles ;
Qu’il échet de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort,
Déclare Oumar non coupable des faits mis à sa charge ;
Le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Déclare par contre Hamadi et Salif coupables des faits mis à leur charge ;
Les condamne à 6 mois d’emprisonnement et à 100.000 Francs d’amende chacun ;
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement
Donne acte aux victimes Kouakou Drissa de ce qu’elles ne se constituent pas parties civiles ;
Ordonne la publication de la présente décision aux quotidiens FRAT-MAT et LA VOIE ;
Condamne les prévenus Hamadi et Salif aux dépens ;
Les condamne, en outre, solidairement au remboursement des frais liquidés à quatre cents francs en ce y compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels ils sont également condamnés.
Fixe, quant à l’amende et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale.
PRESIDENT : M. DIABATE S.