CIRCULATION ROUTIERE – VEHICULE – VISITE TECHNIQUE PERIMEE – DEFAUT DE VISITE TECHNIQUE (OUI) – CONDAMNATION – PREVENU – DELINQUANT PRIMAIRE – SURSIS A L’EXECUTION DE LA PEINE DE PRISON (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de défaut de visite technique à véhicule à usage personnel ;
Nul pour le prévenu défaillant ;
Attendu que suivant exploit en date du 4 février 1997 de Maître O…., huissier de justice à Abidjan, FJP a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de céans sous la prévention d’avoir à Dimbokro, le 11 avril 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, mis en circulation le véhicule de marque Mercedes immatriculé 6056 A 01 sans la visite technique requise .
Faits prévus et punis par les articles 3 et 4 al 1 loi 63.527 du 26-12-63 ; Art 1er de l’arrêté n° 2160 TP/DTR du 9-10-64 – Arrêté 1454 TP/DTR du 12-09-75 modifié par l’article 1er de l’arrêté 1002 MTPT/DCTT du 15-6-82 ;
Attendu que bien que régulièrement cité le prévenu ne comparaît pas à l’audience, qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard ;
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Attendu qu’interrogé à l’enquête préliminaire, le prévenu ne conteste nullement les faits qui lui sont reprochés ;
Qu’il explique qu’il n’a pas eu le temps de vérifier sa visite technique et qu’il a constaté en même temps que les agents de l’ordre que celle-ci était périmée ;
Qu’il échet dans ces conditions de le retenir dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale ;
Attendu que le prévenu est délinquant primaire;
Qu’il n’a jamais été condamné pour crime ou délit de droit commun, qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;
En répression, le condamne à quatre (4) mois d’emprisonnement et 100.000 francs d’amende ;
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ;
Condamne le prévenu aux dépens ;
Le condamne, en outre, au remboursement des frais indiqués à 1650 francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;
Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, de la libération du condamné.
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118, 55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de Procédure Pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président.
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.
PRESIDENT : M. LASME M.