1/ DELIT – DELIT D’OFFENSE ET DE COMPLICITE AU CHEF DES L’ETAT – ELEMENTS CONSTITUTIFS – REUNION (OUI) – DELIT CONSTITUE – CONDAMNATION
2/ PROCEDURE PENALE – AUDIENCE – LECTURE INTEGRALE DE LA DECISION PAR LE PRESIDENT – NON RESPECT DE CETTE EXIGENCE – NULLITE DE L’ARRET (NON)
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, notamment des articles 37-41 de la loi 91.1033 du 27 décembre 1991 portant régime juridique de la presse, 243 et 174 du code pénal, l’article 55 alinéa 1 du code de procédure civile, 476 et 505 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan 12 juin 1996) qu’il a été publié dans le quotidien « La V…. » du 18 décembre 1995, à la suite du match de football ayant opposé l’ASEC D’ABIDAN à l’équipe « ORLONDO PIRATES » d’Afrique du Sud, un article sous la plume de K intitulé « Il aurait dû rester chez lui » en parlant du Président de la République
de CÔTE D’IVOIRE ;
Que d’autre propos y figuraient notamment « son étoile m’est toujours apparue lugubre, terne, funeste ; La poisse suit notre Président bien-aimé » ;
Que suite aux poursuites engagées contre S Directeur de publication du journal « La V…. » et K du chef d’offense au Chef de l’Etat et de complicité par le procureur de la République près le Tribunal de première Instance d’Abidjan, ceux-ci ont été traduits devant le Tribunal des flagrants délits d’Abidjan en tant qu’auteur et complice du délit d’offense au Chef de l’Etat et condamnés chacun à 24 mois d’emprisonnement par jugement du 28 décembre 1995 ;
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Que le Tribunal a en outre ordonné la suspension du journal « La V…. » pour une durée de trois mois et ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel d’Abidjan a, par arrêt n° 368 rendu le 12 juin 1996, confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré, établi le délit d’offense et de complicité au Chef de l’Etat à l’encontre des deux prévenus en violation des articles 37,41 de la loi 91-1033 du 27 décembre 1991 portant régime juridique de la Presse ainsi que des articles 243 et 174 du Code Pénal, alors que selon le pourvoi, si l’article 37 prévoit le délit d’offense au Chef l’Etat, l’article 41 de ce texte renvoie pour la répression aux dispositions du Code Pénal notamment les articles 243 et 174 dont les conditions d’application, selon le pourvoi, ne se trouveraient pas réunies en l’espèces ;
que notamment, les moyens utilisés pour commettre le délit doivent tendre ou provoquer directement soit au vol, soit aux crimes de meurtre, incendie ou destruction d’édifice ;
Mais attendu que si l’article 37 de la loi 91.1033 du 27 décembre 1991 portant régime juridique de la presse prévoit que le délit d’offense au Chef de l’Etat est constitué par toute expression offensante ou de mépris de nature à l’atteindre dans son honneur et dans sa dignité, l’article 41 du même texte renvoie pour la répression aux articles 243 et 174, lequel énumère les moyens utilisés pour offenser le Chef de l’Etat ;
Qu’en estimant donc que l’article de presse écrit et paru dans le quotidien « La V…. » constitue bien l’un des moyens permettant le contact visuel du Public, la Cour a pu décider que le délit d’offense au Chef de l’Etat était constitué à l’égard de S et de K en tant qu’auteur et complice conformément à l’article 53 alinéa 2 de la loi 91.1033 portant régime juridique de la presse et condamné les prévenus aux peines prévues par les articles 243 du Code Pénal, en vertu de l’article 174 du même Code, et également de l’article 35 de la loi sur la Presse ;
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du Tribunal des flagrants délits qui a ordonné l’exécution provisoire de la décision alors qu’elle ne comprenait pas de dispositions Civiles, violant ainsi l’article 455 alinéa 1 du Code de procédure Civile ;
Mais attendu que la Cour d’Appel a relevé à juste titre qu’il appartenait aux prévenus de mettre en ouvre la procédure prévue pour les défenses à exécution ; que, saisie du fond de l’affaire, la Cour n’avait plus à statuer sur l’exécution provisoire ;
Qu’il s’en suit que l’arrêt n’a pas violé l’article 455 alinéa 1 du Code de procédure Civile ;
Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt d’avoir violé les articles 476 et 505 du Code de Procédure Pénale qui, selon le pourvoi, oblige le Président de la Chambre Correctionnelle à donner à l’audience lecture intégrale de la décision, alors qu’il s’est contenté de ne lire que le dispositif ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas de l’examen de ces textes que la lecture intégrale de l’arrêt soit exigée à peine de nullité ;
Qu’en s’abstenant de le faire, la Cour n’a nullement violé les textes sus indiqués ;
Attendu en définitive, qu’il résulte de tout ce qui précède, que le pourvoi formé par S et K n’est pas fondé;
Qu’il échet en conséquence de le rejeter ;
Et attendu par ailleurs, que l’arrêt attaqué est régulier en la forme et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par : S et K contre l’arrêt n°368 en date du 12 juin 1996 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre correctionnelle ;
Laisse les dépens a la charge du Trésor Public;
PRESIDENT : M. FOLQUET L.