PRESSE – DELIT DE PRESSE – OFFENSE AU CHEF DE L’ETAT – PRESSE UTILISE COMME MOYEN PERMETTANT DE CONTACT VISUEL AVEC LE PUBLIC – COMPLICITE – REPRESSION – ETABLISSEMENT DU CARACTERE DELICTUEUX (OUI) – SUBORDINATION DE LA REPRESSION A LA CONDAMNATION DE L’AUTEUR DU FAIT PRINCIPAL (NON).
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de la loi, notamment des articles 37, 41. 53 alinéa 2 de la loi 91.1033 portant régime juridique de la Presse, 243 et 174 du Code pénal, et 476 et 505 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 18 décembre 1995, paraissait dans le quotidien « …… », un article rédigé par le Journaliste T sous le titre « Il maudit l’ASEC » et contenant notamment les propos suivants « le ver était dans le fruit et cet homme à la poisse devenue proverbiale est venu par sa présence maudire une fête parfaite » ;
Que traduit devant le Tribunal des flagrants délits d’Abidjan, T a été reconnu coupable du délit de complicité d’offense au Chef de l’Etat, condamné à 24 mois d’emprisonnement et à 3 millions de francs d’amende par jugement du 11 janvier 1996 ;
Que sur appel du prévenu, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt du 12 juin 1996, confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’avoir d’une part violé les articles 37, 41, 53 alinéa 2 de la loi 91.1033 du 27 décembre 1991 portant régime juridique de la Presse et d’avoir d’autre part poursuivi et condamné T, auteur de l’article incriminé comme complice d’offense au Chef de l’Etat alors que, selon le pourvoi, les conditions de l’article 4174 du Code pénal auquel renvoie l’article 243 ne sont pas réunies en l’espèce et que le Directeur de Publication ou l’éditeur n’a pas été poursuivi comme auteur du délit, conformément à l’article 53 alinéa 2 de la loi 91.1033 portant régime juridique de la Presse ;
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Mais attendu d’une part que non seulement les propos tenus par le prévenu sont offensants pour le de l’Etat et sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité, mais encore, que le moyen utilisé pour commettre le délit à savoir la presse écrit e en l’espèce, permet le contact visuel du public tel que prévu par l’article 174 du Code Pénal susvisé, et également par l’article 35 de la loi sur la presse, et que d’autre part la répression de la complicité n’est pas en principe subordonnée à la condamnation de l’auteur du fait principal ; qu’une jurisprudence bien établie réprime la complicité marne si l’auteur du fait principal ne fait pas l’objet de poursuites pour diverses raisons ;
Qu’il suffît que le caractère du fait délictueux soit constaté par les Juges du fond, à peine de nullité de la condamnation du complice ; Que c’est donc à juste titre que la Cour d’Appel, en condamnant T, auteur de l’écrit paru dans le quotidien « LA V…. » du 18 décembre 1995 ;
Pour complicité d’offense au Président de la République n’a nullement violé les textes visés au moyen ;
Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 476 et 505 du Code de procédure pénale qui, selon le pourvoi, obligeait le Président de la Chambre correctionnelle à donner a l’audience lecture intégrale de la décision, alors qu’il n’a donné lecture que du dispositif ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas de l’examen de ces textes que la lecture intégrale de l’arrêt par le Président de Chambre soit exigée à peine de nullité de la décision ;
Attendu en définitive, qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi formé par T n’est pas fondé ;
Et attendu par ailleurs, que l’arrêt régulier en la forme et que les peines ont été légalement appliquées aux faits, déclarés constants par la Cour ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par T contre l’arrêt n° 369 en date du 12 juin 1996 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Correctionnelle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
PRESIDENT : M. FOLQUET L.