38 – POURVOI N° 88-38.PE DU 29 NOVEMBRE 1988 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – PREFET CRIME OU DELIT COMMIS DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS – POURSUITE PENALE – ACTES D’INSTRUCTION – SAISINE DE LA COUR SUPREME (NON) – INCULPATION ANTERIEURE A LA SAISINE DE LA COUR SUPREME – IRREGULARITE DE LA PROCEDURE (OUI) – NULLITE

La Cour Suprême, réunie en assemblée plénière de la Chambre Judiciaire, en son audience publique tenue dans la Grande salle des audiences civiles de la Cour d’Appel d’Abidjan
le 29 novembre 1988 ;

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en date du 2 septembre 1988, adressée à la Cour Suprême, en application des articles 648 et suivants du Code de procédure pénale ;

Ensemble le dossier de la plainte en date du 23 octobre 1987 de Monsieur le Député Maire de la Commune de X contre personne non dénommée ;

Vu les dits articles 648 et suivants et notamment l’article 650 ;

Ouï Monsieur le Président, en son rapport ;

Attendu qu’il résulte de l’interprétation des dits articles que lorsqu’un Préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République, saisi de l’affaire, présente requête à la Cour Suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de Juges, et si elle estime qu’il y a lieu à poursuite ou s’il y a constitution de partie civile, commet un de ses membres qui procèdera à tous actes d’instruction nécessaires.

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause qu’à la suite d’une plainte du Député Maire de X, plusieurs personnes dont SM ont été soupçonnées d’avoir commis des faux et escroqueries;

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Attendu que les faits reprochés au dit Préfet et qui auraient été commis dans l’exercice de ses fonctions sont susceptibles de poursuite pénale et d’entraîner l’inculpation de leur auteur ;

Qu’il convient en application des textes précités de désigner un de ces Messieurs les Membres de la Haute Cour pour procéder à tous actes d’instruction des faits dont s’agit ;

Attendu par ailleurs qu’il est constant que le Parquet d’Abidjan a requis l’ouverture d’une information contre SM et d’autres personnes auteurs présumés des faits ;

Que quatre personnes, dont le dit Préfet, ont été inculpées du Chef d’escroquerie et placées sous mandat de dépôts les 1er, 4 et 5 septembre 1988 ;

Que cette procédure ayant été initiée et les actes y afférentes exécutés avant la saisine de la Haute Cour, donc en violation des textes susvisés, est irrégulière et doit être déclaré nulle ;

PAR CES MOTIFS :

Dit qu’il y a lieu à poursuite contre le Préfet SM et autres du Chef des- faits qui leurs sont reprochés ;

Désigne Monsieur Le Conseiller HT pour procéder à céder à l’instruction de ces faits ;

Annule la Procédure initiée contre SM et autres par le Juge d’Instruction du 7ème Cabinet du Tribunal d’ Abidjan ;

Et dit que le Dossier de la Procédure lui sera transmis par les soins du Secrétaire de la Chambre Judiciaire;

Laisse les dépens à la Charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. FADIKA