20 – ARRÊT N° 289 DU 1ER JUILLET 1998 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ OBLIGATION – CREANCE – SOMME SUPERIEURE A 5 000 F – PREUVE – SERMENT DEFERE AU DEBITEUR POURSUIVI – REFUS DE JURER SUR LE CORAN – PREUVE DU CARACTERE SERIEUX ET EXACT DU CREANCIER POURSUIVANT (OUI) – NECESSITE D’EXIGER UN ECRIT (NON)

2/ ACTION CIVILE ET ACTION PUBLIQUE – REGLE DU « PENAL TIENT LE CIVIL EN L’ETAT » – JUSTICIABLE AYANT PERDU SON PROCES PENAL – JUSTICIABLE AYANT SUBI UN PREJUDICE – PREJUDICE TROUVANT SON ORIGINE DANS UNE ACTION CIVILE – POSSIBILITE DE PORTER L’AFFAIRE DEVANT LE JUGE CIVIL (OUI) – APPLICATION DE LA REGLE « LE PENAL TIENT LE CIVIL EN L’ETAT » (NON)

3/ ACTION EN JUSTICE – OBJET – RESTITUTION DE BIEN IMMOBILIER – CONDAMNATION CORRESPONDANT AU PRIX DE VENTE DU BIEN – ATTRIBUTION D’UNE CHOSE AU DELA DE CE QUI A ETE DEMANDE (NON).

 

La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1313, 1316, 1341 A 1347, 1366 ET 1367 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, premier juillet 1998, Cour d’Appel, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 289) que la Dame GK, qui a perdu son mari dans un accident de la circulation, s’est vu allouer par la compagnie d’assurance suite à une transaction, pour elle-même et ses enfants mineurs, la somme de 3 500 000 francs ;

Qu’entre temps, comme elle s’était remariée selon la coutume musulmane avec TM, elle préleva sur cette somme celle de 3 300 000 francs qu’elle confia à son nouvel époux, à charge pour celui-ci d’ouvrir un compte bancaire et de l’y placer ;

Que par la suite, des dissensions étant intervenues entre les deux époux dues à un second mariage de l’époux, Dame GK réclama la restitution de son argent ;

Que TM s’étant trouvé dans l’impossibilité de remplir son obligation, elle saisit le tribunal civil de Bouaflé qui, après deux jugements avant-dire droit numéros 142 et 05 des 10 décembre 1997 et 25 janvier 1998, le premier ayant eu pour objet d’entendre les parties et tous sachants le montant de la somme reçue et l’usage qui en a été fait, le second consistant à déférer à TM le serment de jurer sur le Coran à l’effet de savoir s’il a perçu ou non ladite somme ; par jugement n° 16 du 11 février 1998, a condamné son mari à la désintéresser;

Que sur appel de TM, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Daloa, par son arrêt sus-énoncé, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il est d’abord fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1315, 1316, 1341 à 1347, 1366 et 1367 du Code civil en ce que d’une part, la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris alors que, s’agissant d’une somme supérieure à 5 000 francs, ledit jugement ne devait pas admettre la preuve testimoniale dans l’appréciation du dossier, d’autre part, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le même jugement alors que le tribunal ne pouvait déférer d’office à TM le serment sans violer les dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil ci-dessus rappelés ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 1366 du Code civil « le Juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation  » ;

Que par ailleurs, aux termes de l’article 85 du Code de procédure civile « la décision ordonnant le serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu, et fixe la date et l’heure où il sera prêté. Le serment est reçu eu égard aux croyances religieuses et philosophiques de la partie qui doit le prêter » ;

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Que la Cour d’Appel, en se fondant sur ces deux textes pour soutenir que « l’attitude de MT qui a consisté à refuser catégoriquement de jurer sur le Coran prouve à suffisance le caractère sérieux et exact des prétentions de la Dame GORO sans qu’il soit nécessaire de lui exiger la preuve par écrit de sa créance alors surtout que les deux personnes vivaient en concubinage notoire », loin d’avoir violé les textes visés au moyen, a au contraire suffisamment motivé sa décision et donné une base légale à celle-ci ; d’où il suit que ce premier moyen n’est pas fondé;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS, DE LA CONTRARIETE DE DECISIONS RENDUES ENTRE LES MEMES PARTIES RELATIVEMENT AU MEME OBJET ET SUR LES MEMES MOYENS

Attendu qu’il est ensuite reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné TM au paiement de la somme litigieuse alors que celui-ci, qui a déjà bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, ne devait plus être assigné devant le Tribunal civil ;

Mais attendu que s’il est vrai qu’il est de jurisprudence constante que le pénal tient le civil en l’état, il n’est nullement interdit à un justiciable qui a perdu son procès devant le Juge correctionnel, de porter son affaire devant le Juge civil, dès lors que le préjudice subi par la victime peut avoir son origine dans une action civile ;
Que la Cour d’Appel, en considérant la dette de Dame GK comme une dette civile et en condamnant en conséquence le requérant à s’acquitter de ladite dette envers sa créancière, loin d’avoir insuffisamment motivé sa décision et loin d’avoir contrarié une précédente décision, a au contraire légalement assis ladite décision ; d’où il suit que ce deuxième moyen doit être rejeté ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU PARAGRAPHE 8 DE L’ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il est enfin fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné TM au paiement de la somme de 3 300 000 francs alors que la Dame GK n’avait formulé initialement qu’une demande de restitution d’un bien immobilier ;

Mais attendu que les Juges d’appel ont considéré que la somme de 3 300 000 francs à laquelle le requérant a été condamné représente la valeur que la défenderesse solliciterait si le bâtiment construit avec son argent devait être vendu ;

Qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour est loin d’avoir attribué une chose au-delà de ce qui a été demandé ; d’où il suit que ce troisième moyen n’est pas fondé ;

Attendu que compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par TM ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par TM contre l’arrêt n° 289 en date du 1er juillet 1998 de la Cour d’Appel de Daloa, Chambre civile et commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. HAMZA T.