21 – ARRÊT N° 28 DU 28 FEVRIER 1996 (CAB) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE CORRECTIONNELLE

 

1/ ACTION CIVILE ET ACTION PUBLIQUE – REGLE « LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT » – APPLICATION – EXISTENCE DE PROCEDURE PENALE – PREUVE (NON) – SURSIS A STATUER (NON)

2/ PROCES CIVIL – PROCEDURE D’INSCRIPTION DE FAUX INVOQUEE PAR UNE PARTIE – APPLICATION AU PROCES (NON) – POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE

3/ PROPRIETE IMMOBILIERE – USUCAPION – POSSESSION TRENTENAIRE – CESSION – DECES DU PROPRIETAIRE – DEVOLUTION PAR VOIE SUCCESSORALE (OUI)


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

SUR LE 1ER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 4 AI 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Daloa 28/02/96) que le 21 mars 1994, fort d’une attestation à lui délivrée le 28 février 1994 par Maître K…., Notaire à Bouaké et suivant laquelle il a acquis par prescription conformément aux articles 2219 et suivants, 2229 du Code civil, la propriété du lot n° X sis au quartier X de Bouaké, DA a introduit auprès de Monsieur le Préfet du département de Bouaké une demande de mutation en son nom des titres dudit lot;

Qu’ayant eu connaissance de cette démarche, Dame CF qui se dit occupante des lieux depuis 20 ans et qui soutient avoir introduit la même demande que dessus auprès de la même Autorité administrative, a assigné DA devant le Tribunal de 1ère Instance de Bouaké pour entendre :

  • dire et juger que le droit de propriété invoqué par DA n’est pas fondé ;
  • déclarer nulle et non avenue, l’attestation d’acquisition dudit lot établie le 28 février 1994 par Maître K…, Notaire à Bouaké ;
  • dire et juger qu’elle est propriétaire du lot litigieux ;

Que, par demande reconventionnelle, DA a sollicité qu’il plaise au Tribunal le déclarer cessionnaire dudit lot par usucapion ;

Attendu que, par arrêt n°28 du 28 février 1996, la Cour d’Appel de Bouaké a confirmé en toutes ses dispositions le jugement civil contradictoire n° 72 rendu par le Tribunal de 1ère Instance de Bouaké qui a débouté Dame CF de sa demande principale, déclaré, par contre, DA, bien fondé en sa demande reconventionnelle et constaté que ce dernier est cessionnaire par voie d’usucapion, du lot litigieux ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir statué au mépris des dispositions de l’article 4 aI 2 du Code de procédure pénale qui posent le principe ; « le criminel tient le civil en état » alors que Dame CF a relevé qu’une procédure pénale en inscription de faux était engagée contre l’acte notarié dont se prévalait DA;

Que, pour avoir statué sans attendre l’issue de cette procédure qui peut avoir une incidence sur la solution de la procédure civile la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen ;

Mais attendu que la preuve de l’existence de cette procédure pénale n’est pas rapportée, que le fait de produire le numéro d’enregistrement d’une plainte qui aurait été portée pour faux n’en constituant pas une ;

Que, par suite, en passant outre à cette demande de sursis à statuer, la Cour d’Appel n’a nullement violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que celui-ci n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’INCOMPETENCE DU JUGE CIVIL

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour justifier son refus d’appliquer l’article 4 al 2 du Code de procédure civile, énoncé que « l’action engagée par Dame CF s’appuie sur l’article 616 du Code précité qui ne s’applique pas en l’espèce  » et que  » cette procédure est dénuée de tout fondement « ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a tranché un problème qui relève exclusivement de la juridiction pénale et que, n’étant pas compétente pour statuer ainsi, sa décision doit être annulée ;

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Mais attendu qu’en retenant qu’une disposition pénale invoquée par une partie au procès civil ne peut recevoir application dans ledit procès, le Juge d’appel, loin d’avoir outrepassé sa compétence, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation ; d’où il suit que ce moyen n’est pas fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu qu’il y avait usucapion du seul fait de la possession trentenaire ; alors, selon le pourvoi, qu’une possession matérielle est également nécessaire ;

Que, pour n’avoir pas recherché si ce dernier élément existait, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’en retenant qu’il est établi que la possession du lot litigieux provenait du sieur KK depuis l’année 1957 ;

Que cette possession, après être passée par ID à qui KK l’a cédée, a été dévolue à AD par voie de succession, la Cour d’Appel a effectué les recherches prétendument omises ; d’où il suit que ce dernier moyen n’est pas non plus fondé ; que l’arrêt est donc légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Dame CF contre l’arrêt n° 28 en date du 28 février 1996 de la Cour d’Appel de Bouaké, Chambre civile et commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. FOLQUET L.