19 – ARRÊT DU 23 JUIN 1999 DE LA COUR D’APPEL DE DALOA

1/ SURSIS A STATUER – CONDITION – MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE (NON) – LE PENAL TIENT LE CIVIL EN L’ETAT (NON) – SURSIS A STATUER (NON)

2/ DEMANDE EN REPARATION – DEMANDE DES AYANTS-DROIT – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR (NON) – IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE (NON)

3/ ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE – DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION – APPLICATION DE LA PRESCRIPTION DE L’ART 256 DU CODE CIMA (NON) – MOTIF PRIS DE LA DAITE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CODE CIMA

La COUR,

Vu les écritures des parties ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après ; I

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 décembre 1992, le véhicule AN …. CI1 propriété de la Société IV…et au volant duquel se trouvait Emile, circulait sur l’axe Guiberoua – Issia ;

Parvenu dans l’agglomération du village de Dignago, il heurtait mortellement la fillette Awa qui tentait de traverser la chaussée de la droite vers la gauche. Pour obtenir réparation du préjudice résultant de la mort de la susnommée, ses ayants droit assignaient en paiement de dommages intérêts et en garantie, Emile, la société IV…devenue A….

Suivant jugement n° 280 du 18 décembre 1998, le Tribunal civil de Gagnoa a fait droit à cette requête en condamnant la Société IV… sous la garantie de l’assureur A…. à payer aux ayants-droit de AWA la somme de 1.427.673 francs. Le 4 mars 1999, la Compagnie d’assurance a relevé appel de ce jugement.

II – PRENTENTIONS ET MOYENS

Au principal, elle reproche au premier Juge de n’avoir pas sursis à statuer en attendant que sa plainte pour faux contre les ayants-droit de la victime ait eu une suite. Elle fait valoir que ce refus de sursis à statuer est une violation du principe  » le pénal tient le civil en état  ».

Subsidiairement, la Compagnie A… fait grief au Juge d’instance de n’avoir pas déclaré l’action des prétendus ayants-droit irrecevable pour défaut de qualité d’autant plus que les actes d’état civil produits n’ont pas permis d’établir cette qualité.

Enfin et très subsidiairement d’appelante sollicite la réformation du jugement querellé en ce qu’il n’a pas déclaré l’action éteinte par la prescription prévue par l’article 256 du Code CIMA. Les intimés n’ont pas déposé d’écritures ni personne pour eux.

III – MOTIFS

EN LA FORME

Considérant que l’arrêt avant-dire-droit n° 141/99 bis du 5 mai 1999 avait déjà déclaré l’appel de la Compagnie d’ Assurance recevable ;

Qu’il convient de s’en rapporter ;

AU FOND

SUR LE REFUS DU SURSIS A STATUER

Considérant que A… a produit au dossier une plainte écrite portant le cachet du Doyen du Juge d’instruction ;

Mais considérant que l’appelante n’a pas accompagné cette pièce d’un reçu de paiement de la consignation en sorte que la preuve n’est pas rapportée que le Doyen du Juge d’instruction d’Abidjan ait été effectivement et utilement saisi.

Que dès lors, les conditions prévus à l’article 88 du Code de procédure pénale n’ayant pas été remplies, l’action publique n’a pu être mise en mouvement en sorte que c’est à bon droit que le premier juge, en constatant que les conditions d’application du principe  »le pénal tient le civil en état  » n’étaient pas remplies, a rejeté la demande de sursis à statuer ;

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Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer sa décision sur ce point par adoption de motif ;

Sur l’irrecevabilité de la demande des ayants droit de la victime pour défaut de qualité à agir Considérant que l’appelante reproche également au premier juge de n’avoir pas déclaré l’action des ayants droit de la victime irrecevable au motif que les pièces d’identité et d’état civil qu’ils ont produites seraient entachées de faux et ne sauraient valablement établir leurs qualités ;

Mais considérant que pour rejeter cet argument, ledit Juge a soutenu avec justesse que l’assureur n’a produit au dossier aucune décision judiciaire ayant déclaré fausses les pièces produites ;

Qu’au demeurant, au cours de son enquête, la  »Fiduciaire ….. a relevé l’existence physique des titulaires desdites pièces et a pu suffisamment se convaincre et convaincre la compagnie d’assurance A… qui l’a commise des liens de parenté des demandeurs avec la victime ;

Qu’en conséquence de ce qui précède cet autre moyen doit être rejeté comme inopérant ;

SUR LA PRESCRIPTION

Considérant que l’appelant soutient qu’aux termes de l’article 256 du Code CIMA  » les actions en responsabilité civile extra-contractuelle auxquelles le présent code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l’accident  » ;

Considérant qu’il est vrai que l’accident est survenu le 10 décembre 1992 et que c’est le 24 mars 1998 que le tribunal civil de Gagnoa a été saisi ;

Mais considérant que l’alinéa 3 de l’article 256 précité dispose que  » ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les accidents dont le délai de prescription restant à courir à l’entrée en vigueur du code des assurances est inférieur à cinq ans  » ;

Considérant que le code CIMA est entrée en vigueur le 15 février 1995, soit deux ans deux mois après la survenue de l’accident dont s’agit ;

Que dès lors, en application du dernier alinéa de l’article 256 exposé ci-dessus, la prescription du code CIMA ne saurait être appliquée à l’action en responsabilité extrajudiciaire concernant ledit accident ;

Qu’il convient en conséquence de rejeter ce dernier moyen ;

Considérant qu’au total l’appel de la compagnie d’assurance AXA doit être déclaré non fondé ;

Considérant que ladite appelante succombe ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

EN LA FORME

S’en rapporte à l’arrêt avant-dire-droit n° 141/99 bis du 05 mai 1999 de la Cour d’Appel de ce siège qui a déjà déclaré l’appel recevable ;

AU FOND

Dit cet appel non fondé ; Déboute la compagnie d’assurance AXA ;

Confirme le jugement n° 280 du 18 décembre 1998 rendu par le Tribunal civil de Gagnoa en toutes ses dispositions ;

Condamne l’appelante aux dépens ;

PRESIDENT : M. YAPI N.