POURVOI – MOYENS DE CASSATION – GRIEFS – DENATURATION DE MEMOIRE ET DOCUMENTS – ABSENCE DE PRECISION – REJET
REJET
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA DENATURATION DES MEMOIRES ET DES DOCUMENTS ET MANQUE DE BASE LEGALE
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 6 Mai 1988), que L ayant assigné B devant le Tribunal Civil d’Abidjan pour voir valider le congé à lui donné par exploit d’huissier et ordonner son expulsion d’un appartement sis à Yopougon dont la propriété est revendiquée par les deux parties, le Tribunal a fait droit à la demande de L et a prononcé la nullité de la mutation opérée en faveur de B; que l’arrêt entrepris a confirmé la décision du Tribunal en toutes ses dispositions ;
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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, en statuant comme elle l’a fait, dénaturé les mémoires du demandeur et les documents de la cause et manqué de donner une base légale à sa décision:
Mais attendu que lesdits griefs n’ont pas été développés de façon précise ; qu’en particulier, il n’est point indiqué quels mémoires et documents ont été dénaturés et en quoi ils l’ont été ; que de même, il n’est point démontré en quoi la décision querellée manque de base légale ; que du fait de cette imprécision, les griefs articulés par le requérant ne sauraient être accueillis; qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de B contre l’arrêt n° 778 en date du 6 Mai 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA