PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN DE CASSATION -NOUVEAUTE DU MOYEN- IRRECEVABILITE – SAISIE – VALIDITE – DELAI D’EXECUTION – RESPECT DES DISPOSITIONS SPECIALES DE L’ARTICLE 93 DU CODE DE COMMERCE (OUI) – INAPPLICATIONDE L’ARTICLE 238 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – ORDONNANCE SUR REQUETE – EXECUTION – CONDITION – SIGNIFICATION PREALABLE (NON)
REJET
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES PREMIERE, TROISIEME ET CINQUIEME BRANCHES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 163, 251, 331, ET 370 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE :
Attendu que le moyen, en ce qui concerne ces trois branches, est nouveau pour n’avoir pas été soulevé devant la Cour d’Appel ; qu’il y a lieu de déclarer ces branches irrecevables ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 238 ET 324 DU CODE SUSVISE
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 27 Mai 1988), la Société SI a, courant 1980, vendu à la Société ING trois véhicules sur lesquels elle avait un droit de gage ; que R et N se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la SITE; qu’estimant que ses débiteurs ne respectaient pas leurs engagements, la SI a sollicité et obtenu du Président du Tribunal d’Abidjan que lesdits véhicules soient saisis pour être vendus ; qu’après cette vente, elle a demandé au Tribunal la condamnation de la SITE, de Z et R au paiement de la somme de 35.393.916 francs ; que de son côté, Z a sollicité de la même juridiction que l’ordonnance autorisant la saisie, la procédure de saisie elle-même et la vente des engins soient déclarées nulles ; que le Tribunal a fait droit aux demandes de Z et, en ce qui concerne la réclamation de la SI, a ordonné une expertise comptable à l’effet de déterminer le montant de la créance de celle-ci ; que ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel qui, après évocation, a déclaré la saisie et la vente régulières et a condamné Z à payer 35.393.916 francs ;
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Attendu qu’il est d’abord soutenu que c’est à tort que la juridiction d’Appel a déclaré la saisie valable alors que l’ordonnance du Président du Tribunal autorisant cette mesure avait été exécutée plus d’un mois après qu’elle ait été rendue et était devenue donc caduque au moment de son exécution ;
Mais attendu que la procédure de saisie prévue par l’article 93 du Code de Commerce, base de la décision du Président du Tribunal, est spéciale et n’est pas soumise aux dispositions de l’article 238 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que la Cour d’Appel a estimé que l’ordonnance autorisant la saisie et la vente des véhicules n’avait pas à être exécutée dans le délai d’un mois ; que la branche n’est pas justifiée ;
Attendu qu’il est ensuite fait grief aux Juges d’Appel d’avoir considéré que l’ordonnance autorisant la saisie était valable alors qu’elle n’avait en aucun moment été signifiée aux débiteurs ;
Mais attendu qu’aucun texte ne subordonne l’exécution d’une ordonnance sur requête à sa signification préalable ; qu’il en résulte que cette branche n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé de Z contre l’arrêt n° 957 en date du 27 Mai 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan, (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA