PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – REQUETE – MENTIONS OBLIGATOIRES – EXPOSE DES FAITS ET MOYENS – ARTICLE 209 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – ABSENCE DE MOYEN A L’APPUI DU POURVOI – IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
De la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la Compagnie AIR soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 551 du 5 Juin 1987 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan au motif que la requête en cassation ne contient aucun moyen de cassation.
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Attendu qu’aux termes du paragraphe 3 alinéa 1 de l’article 209 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, la requête en cassation doit : “ contenir un exposé sommaire des faits et moyens de cassation ” ;
Attendu qu’il est constant que D n’invoque aucun moyen à l’appui de son pourvoi ; que celui-ci est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 551 en date du 5 Juin 1987 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Sociale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :