POURVOI EN CASSATION – REQUETE – ERREUR MATERIELLE DANS LA DATE – RECEVABILITE DU POURVOI (OUI).
RECOUVREMENT SIMPLIFIEE DE CREANCE – OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS – OBLIGATION DE FAIRE LA PREUVE DES ALLEGATIONS (NON)
CASSATION
La COUR,
Vu les mémoires produits,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la Banque S soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête en cassation de N n’indique pas la date réelle à laquelle la décision entreprise a été rendue et qu’elle viole ainsi l’article 209 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’il est constant que l’arrêt attaqué a été rendu le 15 Juillet 1988 ;
Attendu que s’il est exact que dans la présentation de sa requête, N a déclaré former pourvoi contre l’arrêt n° 1311 rendu le 7 Juillet 1988, dans le développement de ses moyens et dans les dispositions de la requête, il est bien précisé « arrêt n° 1311 du 15 Juillet 1988 » ; que la date du 7 Juillet 1988 portée dans la présentation de la requête n’est que la conséquence d’une simple erreur matérielle ne pouvant pas entraîner l’irrecevabilité du pourvoi ; que le pourvoi est donc recevable ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE 1ER ET 9 DE LA LOI N° 83-795 DU 2 AOUT 1983 ET DE L’ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL
Vu lesdits textes ;
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale 15 Juillet 1988), le Président du Tribunal d’Abidjan, statuant sur la base de la loi n° 83-795 du 2 Août 1983 instituant une procédure de recouvrement simplifiée de certaines créances civiles et commerciales, a, par ordonnance en date du 18 Août 1986, condamné N à payer à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire la somme de 4.080.244 francs ; que le Tribunal et la Cour d’Appel ont déclaré irrecevable pour défaut de motif l’opposition formée contre cette ordonnance par N ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’avoir violé les articles 1er et 9 de la loi n° 83-795 du 2 Août 1983 et l’article 1315 du Code Civil ; que le demandeur au pourvoi fait valoir qu’il ne lui appartient pas de prouver sa libération, la réclamation de la SGBCI lui paraissant injustifiée, mais à cette dernière de prouver sa réclamation en conformité avec les dispositions de l’article 1315 du Code Civil ; que par ailleurs, un débit de compte ne constituant ni un chèque, ni une lettre de change, ni un billet à ordre et ne pouvant pas être considéré comme un engagement contractuel, la juridiction présidentielle était incompétente pour se prononcer sur la réclamation de la Banque S qui ne remplissait pas les conditions requises à l’article 1er de loi précitée et qu’en outre, contrairement à l’opinion de la Cour d’Appel, l’opposition dont s’agit est motivée ;
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Attendu que pour déclarer l’opposition irrecevable, la Cour d’Appel a relevé que « N se contente de déclarer ne rien devoir à la Banque, après avoir souligné que les relevés de compte ne constituent pas un chèque ou billet à ordre comme l’a prescrit la loi du 2 Août 1983 » sans contester posséder un compte bancaire dans les livres de la Banque S et sans rapporter la preuve d’être libéré de sa dette envers la Banque, en cas d’existence de compte ;
Attendu que dans son acte d’opposition, N a déclaré qu’à tort il a été condamné à payer la somme de 4.080.244 francs, que la Banque S ne produit pour toute preuve qu’un extrait de compte ; que le débit en compte n’est ni un chèque, ni un billet à ordre, encore moins un engagement écrit de sa main ; qu’en cet état, la procédure d’injonction de payer engagée sur cette base est inopérante et qu’au surplus, il conteste devoir à la Banque S;
Attendu que de tels motifs sont suffisants ; qu’aucun texte ne fait obligation à l’opposant de fournir au moment de son opposition la preuve de ses allégations ; que les contestations doivent évidemment être soumises au juge du fond chargé de se prononcer sur le bien fondé de l’opposition ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé la loi ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu à examen des deuxième et troisième moyens,
Casse et annule l’arrêt n° 1311 rendu le 15 Juillet 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA