PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE A CASSATION – DENATURATION DES FAITS (NON) – CONTRAT DE VENTE – PRIX – PREUVE DE L’ACCORD SUR LE PRIX – APPRECIATION DES ELEMENTS DE DETERMINATION DU PRIX – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND (OUI)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et des productions que, ensuite à des pourparlers relatifs à l’acquisition d’un matériel de panification, K a adressé à B, intéressé par ce matériel, une facture proforma d’un montant de 24 143 245 francs représentant le prix de vente dudit matériel ; que B a, au vu de cette facture, fait une proposition de règlement du prix à K, à savoir, 15 millions à la livraison du matériel, 3 millions à l’installation et le reliquat, soit la somme de 9 143 245 francs, en 10 traites mensuelles de 1 050 343 francs chacune à compter du 10è jour de l’installation des machines ; que si après cette installation K a obtenu le 19 juillet 1984 le paiement de l’acompte convenu, par contre s’agissant du reliquat, il s’est heurté au refus de B qui, lui, a estimé que le prix convenu entre eux était les 15 millions déjà réglés ; que K ayant obtenu de la juridiction présidentielle d’Abidjan une ordonnance n° 1520/85 en date du 23 mai 1985 portant condamnation de B à lui payer la somme de 11 370 175 francs en principal outre les intérêts de droit, celui-ci a saisi le Tribunal qui, statuant sur son opposition, a, par jugement en date du 29 juillet 1986, confirmé l’ordonnance entreprise et ordonné l’exécution provisoire ; que sur appel de B, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions par arrêt du 22 juillet 1988 ;
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Attendu qu’il est reproché au Juges d’Appel d’avoir, en statuant comme ils l’ont fait, dénaturé les faits de l’espèce, au motif que la Cour a écarté le montant de 15 millions de francs pour dire qu’il y a eu accord sur le prix de vente pour la somme de 24 143 245 francs, alors qu’aucun document produit par le vendeur ne permet de dire qu’il y avait accord sur ce prix ;
Mais attendu que le grief tiré de la dénaturation des faits ne figure pas au nombre des cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés par l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu’il suit que ce moyen n’est pas recevable ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé ou fondé sur des motifs obscurs et contraires, en ce que la Cour a déclaré que les parties étaient d’accord sur le prix de vente, sans expliquer ni comment ni sur quel fondement elle est parvenue à cette conclusion, alors que, selon le pourvoi, rien en permet à la lecture de cet arrêt de savoir d’où la Cour a tiré cet accord des parties ;
Mais attendu que le matériel, objet de la vente, a été livré et installé, que ce fait atteste qu’un accord est intervenu sur le prix de vente ; que s’agissant de ce prix, la Cour, pour l’estimer à la somme de 24 143 245 francs déclarée par le vendeur, en l’occurrence K, a fondé sa conviction sur les résultats de la mise en état de la cause qu’elle a ordonnée par arrêt n° 721/ADD du 5 juin 1987, et desquels il résulte que ce montant correspond au coût d’un matériel similaire à celui livré à B; qu’ainsi, en déduisant des éléments de fait du dossier que le prix convenu est celui allégué par K, les Juges du fond, souverains dans l’appréciation de ces faits, ont légalement justifié leur décision ; d’où il suit que ce moyen ne saurait être retenu ;
SUR LE TROISIEME MOYEN
Attendu que le pourvoi reproche aux Juges d’Appel d’avoir violé la loi, notamment l’article 110 du Code de Commerce, en ce que la Cour a tenu compte des traites impayées matérialisant le reliquat du prix de vente, alors que ces traites n’ont pas été signées et qu’aux termes dudit article, la lettre de change doit comporter la signature de celui qui l’émet ;
Mais attendu que l’existence de ces effets de commerce même irréguliers en la forme, qui représentent le montant du reliquat du prix, n’a été considérée par la Cour ; que comme un élément de preuve qui, ajouté à ceux fournis par la mise en état, a suffi à convaincre les Juges que le prix de vente contesté par le requérant est bien celui déclaré par le vendeur et sur lequel l’accord des parties était intervenu ; que la Cour n’ayant regardé lesdites traites que comme un commencement de preuve, elle n’a pu de ce fait violer le texte visé au moyen qui, par conséquent, doit être écarté ;
SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’avoir d’une part, omis de répondre aux critiques formulées par B contre la valeur des pièces produites aux débats par K et, d’autre part, violé le principe du contradictoire et des droits de la défense, au motif que ladite Cour a rejeté la demande de prorogation de la clôture de la mise en état formulée par B, absent au moment de cette mesure d’instruction, ainsi que l’autorisation de faire photocopie des pièces déposées par la partie adverse ;
Mais attendu que les Juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des données de fait soumises à leur examen ; que, dès lors qu’ils ont, après mise en état, décidé que le prix de vente contesté par B était celui conforme à la réalité, ils ont implicitement mais nécessairement répondu, en les rejetant, aux critiques prétendument délaissées ; que par ailleurs, en ce qui concerne la mise en état, les Juges d’Appel, en refusant de proroger sa clôture, n’ont fait qu’user du pouvoir qui leur est conféré en la matière par l’article 50 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; que n’ayant pas déféré à la convocation qui lui a été adressée dans le cadre de cette instruction, B ne saurait se prévaloir de la violation et du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu’il suit que ces deux moyens ne peuvent qu’être rejetés ;
SUR LE SIXIEME MOYEN
Attendu enfin que le pourvoi reproche aux Juges d’Appel d’avoir insuffisamment motivé leur décision ou de l’avoir assise sur des motifs contraires, en ce que, après avoir relevé qu’il est suffisamment établi que le coût réel du matériel est de 24 143 245 francs dont BOLI SEPRI a payé 15 000 000 de francs à titre d’acompte, la Cour a cependant condamné celui-ci à payer en guise de reliquat la somme de 11 370 175 francs au lieu de 9 134 245 francs, différence réelle entre l’acompte versé est le prix convenu ;
Mais attendu que ce moyen est mélangé de fait et de droit et comme tel, ne saurait être accueilli ;
Attendu, en définitive, que de tout ce qui précède, il résulte que le pourvoi de B n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de B contre l’arrêt n° 1378 en date du 22 juillet 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA