PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE A CASSATION – ARTICLE 206 DU CODE PROCEDURE CIVILE – DENATURATION DES FAITS – CAS D’OUVERTURE (NON) – IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu les mémoires produits,
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant, par arrêt du 03 Mars 1990, confirmé en toutes ses dispositions un jugement en date du 9 Juillet 1987 du Tribunal d’Abidjan qui, au cours d’une procédure de vente aux enchères d’un immeuble que son époux D avait consenti en garantie d’un prêt contracté auprès de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB, a rejeté ses dires comme étant mal fondés, dame E a formé le 21 Avril 1989 pourvoi en cassation contre le susdit arrêt ;
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Attendu que la requête invoque un moyen unique de cassation pris de la dénaturation des faits de la cause ;
Mais attendu que ce grief ne figure pas parmi les cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés par l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu’il s’ensuit que le pourvoi ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Dame E contre l’arrêt n° 490 en date du 23 Mars 1990 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA